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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 13 avril 1988), que M. X..., embauché le 19 octobre 1987 par contrat à durée déterminée de 3 mois comportant, d'une part, une clause prévoyant qu'il " sera, le cas échéant, renouvelable deux fois ", d'autre part, une clause prévoyant une période d'essai d'un mois, a été licencié le 13 novembre 1987 pour essai non satisfaisant ;
Attendu que, M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, le montant des salaires et congés payés qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat le 18 janvier 1987, alors, selon le pourvoi, que les parties ayant convenu deux renouvellements du contrat initial, le délai d'essai d'un mois avait été accepté par le salarié et que, dès lors, l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne pouvait recevoir application ;
Mais attendu que le contrat de travail ayant été conclu pour une durée initiale de trois mois, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines, peu important l'existence d'une clause prévoyant une faculté de renouvellement du contrat ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi