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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari et condamné celui-ci à payer à la femme une pension alimentaire et des dommages-intérêts ; que M. X... a formé un appel limité à ces condamnations ; que dans des conclusions postérieures, il a demandé reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts partagés et fait une offre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de l'appelant tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son conjoint et, par voie de conséquence, l'allocation d'une prestation compensatoire, alors qu'en matière de divorce, la demande reconventionnelle étant toujours recevable lorsqu'en première instance une séparation de corps a été prononcée, en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel aurait violé les articles 64, 567 et 1114 du nouveau Code de procédure civile et 297 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait expressément limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts et que la femme se prévalait du caractère limitatif de l'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel retient qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle n'est saisie que des chefs du jugement concernant la pension alimentaire et les dommages-intérêts accordés à Mme X..., et que la demande reconventionnelle en divorce n'est pas recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une pension alimentaire à compter de la date du jugement alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen aura pour conséquence d'entraîner celle du chef du dispositif relatif à la pension alimentaire, alors, d'autre part, qu'en fixant le point de départ du paiement de cette pension à la date du jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 303 du Code civil et les principes gouvernant le droit des pensions alimentaires ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui de la première branche ;
Et attendu que la pension alimentaire prenant effet à la date où la séparation de corps était devenue irrévocable, c'est sans violer le texte et les principes invoqués dans la seconde branche, que la cour d'appel a estimé que la pension alimentaire qu'elle allouait prendrait effet du jour du jugement ayant prononcé la séparation de corps ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi