La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1991 | FRANCE | N°90-11521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1991, 90-11521


.

Met, sur sa demande, hors de cause M. Y..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, fut blessé par l'automobile de M. X... ; qu'i

l assigna celui-ci, dont l'entière responsabilité avait été retenue par arrêt devenu dé...

.

Met, sur sa demande, hors de cause M. Y..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, fut blessé par l'automobile de M. X... ; qu'il assigna celui-ci, dont l'entière responsabilité avait été retenue par arrêt devenu définitif, ainsi que la compagnie Union des assurances de Paris et l'agent judiciaire du Trésor public, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'au titre du remboursement des sommes versées à la victime par l'agent judiciaire du Trésor public, l'arrêt retient les arrérages à échoir d'une rente d'invalidité servie à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Trésor public est en droit d'obtenir le versement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;

Attendu que, pour évaluer le montant des intérêts dus à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel en fixe le point de départ à la date de l'arrêt ;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les arrérages à échoir de la rente d'invalidité servie par l'Etat à M. Y... et le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11521
Date de la décision : 24/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension ou rente - Capital représentatif.

1° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Recours contre le tiers responsable - Recours de l'Etat - Etendue - Pension ou rente - Capital représentatif.

1° Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.

2° ETAT - Créance de l'Etat - Recouvrement - Intérêts - Point de départ.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Créance de l'Etat - Jour de la demande 2° TRESOR PUBLIC - Agent judiciaire - Action en recouvrement d'une créance de l'Etat - Accident causé à un fonctionnaire - Condamnation du tiers au remboursement - Intérêts de la somme - Point de départ.

2° L'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande.


Références :

Code civil 1153
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 juin 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-01-09 , Bulletin 1980, V, n° 25, p. 17 (cassation partielle)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1990-05-09 , Bulletin 1990, I, n° 99, p. 73 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1991, pourvoi n°90-11521, Bull. civ. 1991 II N° 160 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 160 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award