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Met, sur sa demande, hors de cause M. Y..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, fut blessé par l'automobile de M. X... ; qu'il assigna celui-ci, dont l'entière responsabilité avait été retenue par arrêt devenu définitif, ainsi que la compagnie Union des assurances de Paris et l'agent judiciaire du Trésor public, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'au titre du remboursement des sommes versées à la victime par l'agent judiciaire du Trésor public, l'arrêt retient les arrérages à échoir d'une rente d'invalidité servie à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Trésor public est en droit d'obtenir le versement d'un capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;
Attendu que, pour évaluer le montant des intérêts dus à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel en fixe le point de départ à la date de l'arrêt ;
En quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les arrérages à échoir de la rente d'invalidité servie par l'Etat à M. Y... et le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon