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23/05/1991 | FRANCE | N°89-19879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 1991, 89-19879


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 42, alinéa ler, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Royal, tendant à faire rétablir, dans les lots appartenant à M. X..., l'a

ffectation originairement prévue par le règlement de copropriété, l'arrêt attaqué (N...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 42, alinéa ler, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Royal, tendant à faire rétablir, dans les lots appartenant à M. X..., l'affectation originairement prévue par le règlement de copropriété, l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juillet 1989) retient que le délai de prescription ne pouvant courir avant que le copropriétaire n'ait fait l'acquisition de son lot, le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé au 14 septembre 1976, date de l'acquisition par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription est le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété, sans qu'une vente postérieure du lot puisse l'interrompre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19879
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Point de départ - Action née de la violation du règlement de copropriété - Jour de l'infraction

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Interruption - Vente d'un lot (non)

Le point de départ du délai de prescription de 10 ans prévu à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 est le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété, sans qu'une vente postérieure du lot puisse l'interrompre.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 1991, pourvoi n°89-19879, Bull. civ. 1991 III N° 149 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 149 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19879
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