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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune de Pointe-à-Pitre soutient que le pourvoi est irrecevable, M. X... ayant été débouté " en l'état " ;
Mais attendu que la mention " en l'état " étant sans portée dans un arrêt statuant au fond, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, si les immeubles expropriés en application de ce Code n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en rétrocession de parcelles ayant appartenu à son père et ayant fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Pointe-à-Pitre, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989) retient que M. X... n'établit en aucune manière qu'il est propriétaire et surtout l'unique propriétaire de la parcelle dont il demande la rétrocession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait être l'ayant droit à titre universel de l'ancien propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France