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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, en 1982, d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les personnes exerçant une activité d'enseignant au cours privé Malherbe dirigé par Mme du X... ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1988) d'avoir maintenu cette décision, alors d'une part, que dans ses écritures d'appel circonstanciées, elle faisait valoir sous la rubrique " contestation de la qualité d'employeur " qu'elle n'avait jamais été propriétaire du cours Malherbe, ou, à quelque titre que ce soit, employeur des professeurs qui ont exercé ou exercent leur activité au sein dudit cours ; que la propriété de celui-ci appartient collectivement à l'ensemble des enseignants y exerçant ou se répartissant les revenus qu'ils en tirent selon des critères extrêmement souples, que les décisions sont prises en commun et qu'il ne résulte d'aucun élément objectif que Mme du X... puisse être qualifiée d'employeur en sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits inclus dans le débat, elle a, en tout état de cause, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui fait elle-même état de l'indépendance des enseignants quant à l'aménagement des horaires et l'application de techniques et de méthodes d'enseignement, n'a pas caractérisé un service organisé par un employeur, service s'imposant aux enseignants, et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard du même texte ; alors enfin qu'après avoir fait état de l'indépendance des enseignants non seulement quant à l'aménagement des horaires, mais aussi par rapport aux méthodes et techniques d'enseignement, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer davantage, affirmer l'existence d'un lien de subordination vigoureusement contesté par Mme du X... en sorte que son arrêt se trouve à nouveau privé de base légale au regard des textes précédemment cités ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel constate que les personnes concernées dispensaient leur enseignement dans les locaux du cours Malherbe et à des élèves qui n'étaient pas les leurs, qu'elles étaient tenues de respecter les programmes officiels, de se conformer à un emploi du temps défini à l'avance ainsi que de suivre les pratiques habituelles en matière d'enseignement, et qu'elles percevaient de l'établissement une rémunération en contrepartie de leur activité, en sorte que par ces constatations, la cour d'appel a retenu à juste titre l'existence d'un service organisé, dans le cadre duquel les intéressés travaillaient ; que, d'autre part, elle a relevé que, selon les témoignages recueillis, Mme du X..., loin de jouer un simple rôle de coordination, assurait, en sa qualité de directrice agréée par le rectorat, la gestion et l'administration de l'établissement au bon fonctionnement duquel elle veillait et dont elle assumait la responsabilité à l'égard des tiers ; que répondant
aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'exercice par Mme du X... des prérogatives de l'employeur ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi