La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1991 | FRANCE | N°89-10989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-10989


.

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'à partir de 1979, Mme X..., dont le mari était titulaire, au titre du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a bénéficié de l'allocation de conjoint coexistant prévue, pour les périodes d'assurance ou d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973, par l'article 21 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que le service de cet avantage a été supp

rimé à compter du 1er octobre 1984, le divorce pour rupture de la vie commu...

.

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'à partir de 1979, Mme X..., dont le mari était titulaire, au titre du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a bénéficié de l'allocation de conjoint coexistant prévue, pour les périodes d'assurance ou d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973, par l'article 21 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; que le service de cet avantage a été supprimé à compter du 1er octobre 1984, le divorce pour rupture de la vie commune ayant été prononcé le 14 juin 1984 ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 novembre 1988) d'avoir dit que Mme X... avait droit, à partir du 1er octobre 1984, à l'allocation prévue par l'article 22 dudit décret au profit du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif, alors que les dispositions de ce texte, qui accorde, du vivant de l'assuré non salarié des professions industrielles et commerciales, des droits exceptionnels à son conjoint, sont d'application et d'interprétation strictes, leur bénéfice ne pouvant être étendu à des cas qu'elles ne prévoient pas ; qu'instituée pour préserver la situation de celui des époux, victime du comportement fautif de son conjoint, qui supporte les torts exclusifs du divorce, la pension de conjoint coexistant ne peut être attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, c'est-à-dire pour une cause objective étrangère à toute notion de faute imputable à l'un ou à l'autre époux, et qu'en étendant le bénéfice de cette pension à Mme X..., dont le divorce a été prononcé non à son profit exclusif et aux torts exclusifs de son conjoint, mais pour rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 265 du Code civil selon lequel le divorce pour rupture de la vie commune est réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative de la procédure, la cour d'appel a décidé à bon droit que le divorce intervenu pour ce motif à la demande du mari avait été prononcé au profit exclusif de Mme X... au sens de l'article 22 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10989
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Allocation de conjoint coexistant - Bénéficiaires - Conjoint divorcé - Divorce prononcé pour rupture de la vie commune

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effets - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Allocation de conjoint coexistant

Il résulte de l'article 22 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 que bénéficie de l'allocation de conjoint coexistant, le conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif. Tel est le cas de l'époux divorcé pour rupture de la vie commune, le divorce rendu pour ce motif étant, aux termes de l'article 265 du Code civil, réputé prononcé contre celui qui a pris l'initiative de la procédure.


Références :

Code civil 265
Décret 66-248 du 31 mars 1966 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-10989, Bull. civ. 1991 V N° 259 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 259 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :MM. Devolvé, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award