La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1991 | FRANCE | N°91-80112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1991, 91-80112


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Jean-Luc,
2°) Y... Benoît,
3°) Z... Roy,
contre l'arrêt du 22 novembre 1990 qui par lequel la cour d'assises de la Guadeloupe qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'accusation portée contre eux des chefs de vols avec port d'arme, tentative de meurtre qui et délits connexes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 594 du Code de procédure pé

nale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'arrêt de renvoi de la cha...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Jean-Luc,
2°) Y... Benoît,
3°) Z... Roy,
contre l'arrêt du 22 novembre 1990 qui par lequel la cour d'assises de la Guadeloupe qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'accusation portée contre eux des chefs de vols avec port d'arme, tentative de meurtre qui et délits connexes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 594 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises ;
Qu'il est toutefois fait exception à ce principe à l'égard des accusés mineurs, pour lesquels l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945, qui détermine, dans l'intérêt de ceux-ci, des règles impératives ne comportant aucune dérogation, attribue compétence à la cour d'assises des mineurs ;
Attendu, en l'espèce, que l'arrêt de mise en accusation du 8 février 1990 a renvoyé devant la cour d'assises de la Guadeloupe des chefs de vols avec port d'arme, tentatives de meurtre et délits connexes, Jean-Luc X..., Benoît Y..., Roy Z..., A... et B... ; que cette décision est devenue définitive ; qu'il résulte toutefois de cet arrêt que B... était, à la date des faits, âgé de moins de 18 ans ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises, après avoir à bon droit constaté son incompétence pour connaître des faits imputés à l'accusé mineur, s'est également déclarée incompétente à l'égard de tous les accusés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui était tenue, après disjonction du cas du mineur, de retenir sa compétence à l'égard des autres accusés, en état d'être jugés, a méconnu le sens et la portée de l'article 594 précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la Cour s'est déclarée incompétente à l'égard des accusés majeurs, sa déclaration d'incompétence en ce qui concerne le mineur B... étant expressément maintenue, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Guadeloupe du 22 novembre 1990 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80112
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Compétence - Compétence personnelle - Coaccusés majeurs et mineur - Incompétence à l'égard du mineur - Compétence à l'égard des majeurs

Lorsque des coaccusés, dont les uns sont majeurs et un autre mineur, ont été renvoyés, pour y répondre de crimes et délits connexes, devant la cour d'assises ordinaire, celle-ci, si elle se déclare à bon droit incompétente à l'égard du mineur, justiciable de la seule cour d'assises des mineurs (1), est tenue de retenir sa compétence pour juger les accusés majeurs.


Références :

Code de procédure pénale 594
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 20

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 22 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1957-03-21 , Bulletin criminel 1957, n° 281, p. 504 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1963-07-29 , Bulletin criminel 1963, n° 268, p. 563 (règlement de juges) ;

Chambre criminelle, 1973-03-14 , Bulletin criminel 1973, n° 128, p. 306 (règlement de juges) . (2) CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1949-07-13 , Bulletin criminel 1949, n° 243, p. 390 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 41, p. 116 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1991, pourvoi n°91-80112, Bull. crim. criminel 1991 N° 214 p. 548
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 214 p. 548

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award