REJET du pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à 5 ans d'interdiction du territoire français outre la confiscation des objets saisis et le retrait de la licence afférente au débit de boissons exploité par le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 629, L. 629-1, R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la confiscation des scellés (argent et drogue), et a ordonné le retrait de la licence du débit de boissons dont le prévenu est titulaire ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique le retrait de la licence est subordonné à la fermeture de l'établissement, de sorte qu'en l'espèce où les juges d'appel n'ont pas jugé nécessaire d'ordonner la fermeture du débit de boissons exploité par X..., le retrait de la licence du débit de boissons ne pouvait alors plus être prononcé ;
" alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les premiers juges avaient fait une équitable application de la loi pénale et déclaré que les sanctions prononcées tenaient parfaitement compte de la nature et de la gravité des agissements commis, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, y ajouter en ordonnant le retrait de la licence du débit de boissons et la confiscation des scellés " ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant les stupéfiants en cédant ou en offrant à la vente de l'héroïne dans son établissement, la cour d'appel a prononcé le retrait de sa licence de débitant de boissons ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'avait pas à associer ce retrait à la fermeture provisoire de l'établissement, a fait l'exacte application de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique ;
Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.