La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1991 | FRANCE | N°90-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1991, 90-12217


.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 septembre 1989) que Mme Y... a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée la Société d'exploitation mixte (la SEM) en cours de formation ; qu'elle a obtenu par jugement du 12 octobre 1983 devenu irrévocable la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de la SEM et la condamnation de celle-ci à lui rembourser l'intégralité des sommes dues ; que la SEM ayant été mise en liquidation des biens, Mme Y... a assigné à titre personnel Mme X... et M. Le Bescond-Lepage, signataires du contrat, en

invoquant la non-reprise de leurs engagements par la SEM ; qu'à titre sub...

.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 septembre 1989) que Mme Y... a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée la Société d'exploitation mixte (la SEM) en cours de formation ; qu'elle a obtenu par jugement du 12 octobre 1983 devenu irrévocable la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de la SEM et la condamnation de celle-ci à lui rembourser l'intégralité des sommes dues ; que la SEM ayant été mise en liquidation des biens, Mme Y... a assigné à titre personnel Mme X... et M. Le Bescond-Lepage, signataires du contrat, en invoquant la non-reprise de leurs engagements par la SEM ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour manoeuvres constitutives du dol ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement du prêt, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, lorsqu'une partie à une instance conclut en déclarant s'en rapporter à la justice, elle doit être considérée comme ayant, par là même, contesté les prétentions de la partie adverse ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déduire du fait que la société SEM, assignée devant le tribunal de commerce de Paris par Mme Y... en remboursement des sommes prêtées, avait déclaré s'en rapporter à la justice, qu'elle avait ainsi manifesté implicitement son intention de reprendre l'engagement souscrit par ses fondateurs, Mme X... et M. Le Bescond-Lepage ; qu'elle a ainsi violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à un litige que les jugements ayant opposé ces mêmes parties ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour rejeter sa demande de remboursement des sommes prêtées dirigée contre M. Le Bescond-Lepage et Mme X..., pris en leur qualité de personnes physiques fondatrices de la société SEM, opposer à Mme Y... l'autorité du jugement du 12 octobre 1983, rendu à l'occasion d'un litige l'opposant, non pas à ces deux fondateurs, mais à la société SEM ; qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 6 du décret du 3 juillet 1978 n'avaient pas pour conséquence de créer une solidarité entre les personnes qui ont engagé la société en formation et la personne morale régulièrement constituée et immatriculée, la cour d'appel a retenu que l'obligation de rembourser ayant été mise à la charge de la SEM, seule cette dernière restait tenue envers le tiers contractant ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12217
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Portée - Impossibilité d'agir contre les fondateurs

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Portée - Impossibilité d'agir contre les fondateurs

Les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 6 du décret du 3 juillet 1978 n'ont pas pour conséquence de créer une solidarité entre les personnes qui ont engagé la société en formation et la personne morale régulièrement constituée et immatriculée. En conséquence, l'obligation de rembourser ayant été mise à la charge de la société, seule cette dernière reste tenue envers le tiers contractant.


Références :

Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 6
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-10 , Bulletin 1984, IV, n° 261 (1), p. 214 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1991, pourvoi n°90-12217, Bull. civ. 1991 IV N° 175 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 175 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award