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22/05/1991 | FRANCE | N°90-10348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1991, 90-10348


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 116, alinéa 4 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant effectué des travaux pour le compte de la SCI La Sanaga, a, pour en avoir paiement partiel, tiré sur elle deux lettres de change acceptées ; qu'ultérieurement il a assigné la SCI La Sanaga en paiement des sommes qui, selon lui, lui restaient dues comprenant le montant des deux effets impayés ; que, pour s'opposer à cette demande, la SCI La Sanaga a soutenu qu'il s'agissait d'un marché à forfait qui avait été en partie réglé, le solde se

compensant avec le montant de la retenue de garantie, le coût de réparation des ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 116, alinéa 4 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant effectué des travaux pour le compte de la SCI La Sanaga, a, pour en avoir paiement partiel, tiré sur elle deux lettres de change acceptées ; qu'ultérieurement il a assigné la SCI La Sanaga en paiement des sommes qui, selon lui, lui restaient dues comprenant le montant des deux effets impayés ; que, pour s'opposer à cette demande, la SCI La Sanaga a soutenu qu'il s'agissait d'un marché à forfait qui avait été en partie réglé, le solde se compensant avec le montant de la retenue de garantie, le coût de réparation des malfaçons et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner la SCI La Sanaga à payer à M. X..., à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change, la cour d'appel retient que le caractère forfaitaire du marché allégué par la SCI La Sanaga est sans conséquence sur la validité des deux lettres de change acceptées, dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été acceptées par erreur ou que les travaux n'ont pas été faits ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en invitant les parties, avant de statuer sur le surplus de leurs demandes, à fournir un décompte des sommes dues et de celles payées et à s'expliquer sur leurs différents points de désaccord, sans examiner le bien-fondé de l'exception de défaut de provision opposée par la SCI La Sanaga à la demande de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10348
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Maintien du rapport fondamental entre les parties - Portée - Opposabilité au tireur du défaut de provision

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Défaut - Opposabilité au tireur

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le tiré de deux lettres de change acceptées à en payer le montant en retenant l'absence de conséquences sur leur validité du caractère forfaitaire du marché dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été acceptées par erreur ou que les travaux n'ont pas été faits tout en invitant les parties, avant de statuer sur le surplus de leurs demandes, à fournir un décompte des sommes dues et de celles payées, et à s'expliquer sur leurs différents points de désaccord, sans examiner le bien-fondé de l'exception de défaut de provision opposée par le tireur.


Références :

Code de commerce 116 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1964-05-26 , Bulletin 1964, III, n° 272 (1), p. 234 (rejet) ; Chambre commerciale, 1966-06-03 , Bulletin 1966, III, n° 279 (1), p. 251 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1991, pourvoi n°90-10348, Bull. civ. 1991 IV N° 170 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 170 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10348
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