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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, en 1982, que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité qu'il avait exercée, depuis 1973, en qualité de conseiller pédagogique et de correcteur, au service de la société Institut de formation et d'ouverture aux réalités (IFOR), établissement privé d'enseignement par correspondance ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 octobre 1988) d'avoir maintenu cette décision en limitant l'affiliation à la période du 1er septembre 1980 au 1er septembre 1983, alors, d'une part, qu'en affirmant que la société ne déniait pas les déclarations de M. X... selon lesquelles il exécutait son travail de conseiller pédagogique sous la direction d'un supérieur hiérarchique et donc sous l'autorité d'un employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société faisant valoir que l'intéressé fournissait son conseil en toute indépendance et qu'il n'était et ne pouvait être soumis à aucune directive de sa part, et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en disant que le litige relatif à l'activité de rédacteur et de correcteur était limité au mode de rémunération bien que la société eût fait valoir que les parties étant libres d'accepter, ou de refuser, de collaborer, cette situation démontrait le caractère libéral de l'activité de M. X... et excluait le caractère forfaitaire d'une rémunération, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du même Code ; alors enfin, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que la rémunération des travaux de rédaction était fixée de façon définitive préalablement à leur exécution sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que cette rémunération avait, pour partie, un caractère indéterminé et variable, exclusif de tout forfait dans la mesure où elle comprenait des droits dérivés d'exploitation, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article précité ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté, hors de toute dénaturation, qu'en sa qualité de conseiller pédagogique, M. X... travaillait principalement au siège de la société et avec la documentation de celle-ci, en collaboration avec ses collègues et sous la direction d'un supérieur hiérarchique qui lui donnait des instructions, et qu'il percevait en contrepartie une rémunération, en sorte que, quelle que soit l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son travail, l'intéressé se trouvait intégré dans le service organisé par la société et placé sous la subordination de celle-ci ; que d'autre part, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a relevé qu'en sa qualité de rédacteur et de correcteur de copies, M. X... effectuait à son domicile des travaux qui lui étaient directement confiés par la société, donneur d'ouvrage, et procédant ensuite à l'analyse du mode de rémunération, a estimé par une
appréciation des éléments de preuve, que la rémunération, fixée à l'avance selon un calcul à la tâche ou à l'unité, avait, fût-elle variable en fonction de la difficulté et subordonnée à l'acceptation du travail par la société, un caractère forfaitaire, ce qui impliquait que l'intéressé exerçait cette activité en qualité de travailleur à domicile et relevait comme tel du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a pu dès lors en déduire que M. X... devait être, au titre de chacune des activités susindiquées, affilié audit régime pour la période qu'elle a définie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi