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15/05/1991 | FRANCE | N°90-60483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60483


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le syndicat CGT des Laminoirs de Strasbourg, MM. Z..., A... et C... reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 9 juillet 1990) de les avoir déboutés de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel de la société Sollac-Laminoirs de Strasbourg qui ont eu lieu les 25, 29 et 30 mai 1990, alors, d'une part, que la simple méconnaissance du protocole d'accord conclu en vue des élections des délégués du personnel suffit à les vicier ; qu'aux termes de l'accord préélectoral, l'emplo

yeur s'était engagé à mettre à la disposition de la division bâtiment un bus ...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le syndicat CGT des Laminoirs de Strasbourg, MM. Z..., A... et C... reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 9 juillet 1990) de les avoir déboutés de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel de la société Sollac-Laminoirs de Strasbourg qui ont eu lieu les 25, 29 et 30 mai 1990, alors, d'une part, que la simple méconnaissance du protocole d'accord conclu en vue des élections des délégués du personnel suffit à les vicier ; qu'aux termes de l'accord préélectoral, l'employeur s'était engagé à mettre à la disposition de la division bâtiment un bus assurant la navette pendant les heures d'ouverture du vote ; que le Tribunal, qui constate que ce ramassage n'a pas été organisé le 30 mai 1990, dernier jour du scrutin, et a refusé d'en déduire la nullité de ce dernier, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que le Tribunal, qui constate que le contrat de travail des trois candidats argués d'inéligibilité se trouvait suspendu à la date du scrutin, qui s'est déroulé du 25 au 30 mai 1990, et que ceux-ci ne réintégreraient l'entreprise que le 30 juillet 1990, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 423-8 précité, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures déposées devant lui par les exposants, si la seule présence des trois candidats argués d'inéligibilité sur la liste CFDT n'était pas une manoeuvre susceptible d'avoir influé sur le résultat du scrutin, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce même article L. 423-8 du Code du travail et des règles du droit commun électoral ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement attaqué que si un autobus n'avait pas été mis, le 30 mai, à la disposition des électeurs, la majorité de l'effectif avait déjà participé au scrutin et qu'une voiture de service avait été mise à la disposition du personnel n'ayant pas encore voté, de sorte qu'aucune irrégularité n'avait été commise ;

Attendu, d'autre part, que le juge a exactement décidé que MM. X..., B... et Y..., dont l'ancienneté dans l'entreprise n'était pas contestée, remplissaient les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligibles dès lors que leur contrat de travail n'était que suspendu ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60483
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Suspension du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Ancienneté du salarié

Un tribunal d'instance décide exactement que 3 salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise n'était pas contestée, remplissent les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligibles dès lors que leur contrat de travail n'est que suspendu.


Références :

Code du travail L423-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 09 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-30 , Bulletin 1987, V, n° 247, p. 159 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-10-18 , Bulletin 1983, V, n° 505, p. 360 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1991, pourvoi n°90-60483, Bull. civ. 1991 V N° 240 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 240 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60483
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