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15/05/1991 | FRANCE | N°90-60310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60310


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte " le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de 18 ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins " ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 16 février 1990, par le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de l'Essonne, de M. X... comme délégué syndical au sein de la société Le Service complet de la manutention, le tribunal d'instance a retenu que l'intéressé, employé par l'entreprise du mois de j

uin au mois de décembre 1988, puis à compter du 6 juin 1989, ne pouvait se prévaloir d'un...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte " le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de 18 ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins " ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 16 février 1990, par le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de l'Essonne, de M. X... comme délégué syndical au sein de la société Le Service complet de la manutention, le tribunal d'instance a retenu que l'intéressé, employé par l'entreprise du mois de juin au mois de décembre 1988, puis à compter du 6 juin 1989, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un an, celle-ci ne pouvant être réalisée par des séjours successifs dans l'entreprise dont les durées cumulées atteignent les 12 mois nécessaires lorsque ces séjours ont été séparés par une période au cours de laquelle le salarié a été sans emploi ou a travaillé au service d'une autre entreprise ;

Attendu cependant que l'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparé par une ou plusieurs périodes d'interruption ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60310
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Contrats successifs

L'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparés par une ou plusieurs périodes d'interruption.


Références :

Code du travail L412-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 20 mars 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-11-09 , Bulletin 1982, V, n° 620, p. 460 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1991, pourvoi n°90-60310, Bull. civ. 1991 V N° 244 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 244 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60310
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