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15/05/1991 | FRANCE | N°89-43845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-43845


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlles X... et Y..., secrétaires au service de l'office notarial de Riom, licenciées pour motif économique le 2 octobre 1985 avec une autorisation administrative, reprochent à l'arrêt d'avoir reconnu un caractère collectif à leur licenciement économique alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû rechercher si les licenciements procédaient d'une cause commune aux deux salariées ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la cause économique du licenciement Ã

©tait commune aux deux salariées, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlles X... et Y..., secrétaires au service de l'office notarial de Riom, licenciées pour motif économique le 2 octobre 1985 avec une autorisation administrative, reprochent à l'arrêt d'avoir reconnu un caractère collectif à leur licenciement économique alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû rechercher si les licenciements procédaient d'une cause commune aux deux salariées ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la cause économique du licenciement était commune aux deux salariées, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariées font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article 11 b, alinéa 2, du titre III de la convention collective du notariat, alors que la cour d'appel a méconnu que cette disposition était applicable aux licenciements pour motif économique ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article 11 b, alinéa 2, du titre III de la convention précitée et relatif à la procédure ordinaire de licenciement, et notamment à l'entretien préalable, ne visent que les cas de congédiement pour cause personnelle et ne concernent pas les licenciements pour motif économique, lesquels sont régis par l'article 11 c de la convention ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les salariés reprochent encore à l'arrêt d'avoir visé l'envoi d'un exemplaire de la réunion des délégués du personnel sur le projet de licenciement à la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat, alors que cette pièce n'a pas été communiquée aux salariés, de sorte que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu que, la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les salariées reprochent aussi à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que la cour d'appel n'a examiné ni la qualification ni la situation de famille des deux salariées, de sorte que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail a été violé ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements et qu'étaient donc applicables les critères définis par l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, qui avait pris en considération l'ensemble des critères, avait pu légitimement privilégier celui tiré des aptitudes professionnelles pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à permettre le redressement de l'office ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les salariées font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant au bénéfice de la majoration des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés prévue par les articles 11 d et 11 e du titre III de la convention collective nationale du notariat, alors que la cour d'appel a méconnu la condition posée par ces textes, à savoir l'intervention d'un changement d'associé, ce qui était le cas en la cause puisqu'il y avait eu retrait d'un des associés de l'office notarial dans les 6 mois ayant précédé le licenciement des salariées ;

Mais attendu que la convention collective n'envisage l'attribution d'un avantage spécial en cas de licenciement, en ce qui concerne la durée du préavis et l'indemnité de licenciement qu'en cas de changement de titulaire, de changement d'un associé, de mise en société ou de suppression de l'office ; que tel n'est pas le cas du retrait d'un seul associé de la société civile professionnelle qui en comporte plus de deux ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont fait une exacte application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Licenciement de deux salariés pour un motif économique commun.

1° Manque en fait le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir reconnu un caractère collectif au licenciement pour motif économique de deux salariés dès lors qu'elle a relevé que la cause économique du licenciement était commune aux deux salariés.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Notariat - Convention nationale du 13 octobre 1975 - Licenciement - Formalités préalables - Application - Condition.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Formalités préalables - Application - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prescrites par la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 - Application - Conditions - Licenciement économique.

2° Les dispositions de l'article 11 b, alinéa 2, du titre III de la convention collective du notariat et relatives à la procédure ordinaire de licenciement et notamment à l'entretien préalable, ne visent que les cas de congédiement pour cause personnelle et ne concernent pas les licenciements pour motif économique, lesquels sont régis par l'article 11 c de la convention.

3° PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication - Présomption de régularité.

3° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Présomption de régularité 3° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité 3° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Preuve - Procédure orale 3° PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effet.

3° La procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue.

4° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critère tiré des qualités professionnelles - Prise en compte - Condition.

4° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Critère tiré des qualités professionnelles - Prise en compte - Condition.

4° Après avoir relevé par motifs propres et adoptés l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements et qu'étaient donc applicables les critères définis par l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, qui a pris en considération l'ensemble des critères, a pu légitimement privilégier celui tiré des aptitudes professionnelles pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à permettre le redressement de l'entreprise.

5° CONVENTIONS COLLECTIVES - Notariat - Convention nationale du 13 octobre 1975 - Licenciement - Indemnités - Avantage spécial concernant la durée du préavis et l'indemnité de licenciement - Attribution - Condition.

5° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Avantage spécial concernant la durée du préavis et l'indemnité de licenciement - Attribution - Condition.

5° Les articles 11 d et 11 e du titre III de la convention collective nationale du notariat, n'envisagent l'attribution d'un avantage spécial en cas de licenciement, en ce qui concerne la durée du préavis et l'indemnité de licenciement qu'en cas de changement de titulaire, de changement d'un associé, de mise en société ou de suppression de l'office notarial, tel n'étant pas le cas du retrait d'un seul associé de la société civile professionnelle qui en comporte plus de deux.


Références :

Code du travail L321-2
Convention collective nationale du notariat art. 11-bis al. 2, titre III, art. 11-c
Convention collective nationale du notariat art. 11-d, art. 11-c titre III

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juin 1989

DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre sociale, 1988-09-29 , Bulletin 1988, V, n° 479 (1), p. 309 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (5°). Chambre sociale, 1990-05-09 , Bulletin 1990, V, n° 214, p. 127 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mai. 1991, pourvoi n°89-43845, Bull. civ. 1991 V N° 239 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 239 p. 146
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Capron.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-43845
Numéro NOR : JURITEXT000007026277 ?
Numéro d'affaire : 89-43845
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-05-15;89.43845 ?
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