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15/05/1991 | FRANCE | N°89-20813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 89-20813


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-37 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1989), que M. X... a mis, en 1977, à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), constitué avec son fils Pierre, le bail que lui avaient consenti, en 1969, ainsi qu'à sa femme, les époux Z..., ses beaux-parents, sur différentes parcelles de terre ; que M. X... s'est retiré du GAEC en 1985 au profit de sa femme ; qu'après le décès des bailleurs et le partage de leurs biens, les époux X... ont demandé à être autorisé

s à céder à leur fils le bail en tant qu'il portait sur des parcelles attribuées à...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-37 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1989), que M. X... a mis, en 1977, à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), constitué avec son fils Pierre, le bail que lui avaient consenti, en 1969, ainsi qu'à sa femme, les époux Z..., ses beaux-parents, sur différentes parcelles de terre ; que M. X... s'est retiré du GAEC en 1985 au profit de sa femme ; qu'après le décès des bailleurs et le partage de leurs biens, les époux X... ont demandé à être autorisés à céder à leur fils le bail en tant qu'il portait sur des parcelles attribuées à Mme Y..., leur soeur et belle-soeur ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 411-37 du Code rural, il appartenait aux titulaires du bail d'informer la bailleresse que l'assemblée générale du GAEC avait décidé le remplacement de M. X... par son épouse et que, faute par eux d'avoir respecté les obligations légales, ils ne pouvaient être considérés comme preneurs de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les GAEC sont régis seulement par la loi du 8 août 1962, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20813
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Exploitation par un groupement d'exploitation en commun - Avis du bailleur - Nécessité (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Refus - Motifs - Exploitation par un groupement d'exploitation en commun - Avis du bailleur - Omission (non)

AGRICULTURE - Groupement d'exploitation en commun - Membre - Preneur d'un bien rural - Exploitation du bien loué par le groupement - Avis au bailleur - Omission - Portée

Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont régis seulement par la loi du 8 août 1962. Viole, dès lors, par fausse application, l'article L. 411-37 du Code rural, la cour d'appel qui, pour débouter le fermier de sa demande d'autorisation de cession du bail, retient qu'en application de ce texte le titulaire d'un bail à ferme devait informer le bailleur de la décision de l'assemblée générale du GAEC de remplacer un membre de ce groupement par un autre membre.


Références :

Code rural L411-37
Loi 62-917 du 08 août 1962

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-15 , Bulletin 1983, III, n° 43, p. 34 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°89-20813, Bull. civ. 1991 III N° 141 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 141 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20813
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