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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1989), que M. X... a mis, en 1977, à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), constitué avec son fils Pierre, le bail que lui avaient consenti, en 1969, ainsi qu'à sa femme, les époux Z..., ses beaux-parents, sur différentes parcelles de terre ; que M. X... s'est retiré du GAEC en 1985 au profit de sa femme ; qu'après le décès des bailleurs et le partage de leurs biens, les époux X... ont demandé à être autorisés à céder à leur fils le bail en tant qu'il portait sur des parcelles attribuées à Mme Y..., leur soeur et belle-soeur ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 411-37 du Code rural, il appartenait aux titulaires du bail d'informer la bailleresse que l'assemblée générale du GAEC avait décidé le remplacement de M. X... par son épouse et que, faute par eux d'avoir respecté les obligations légales, ils ne pouvaient être considérés comme preneurs de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les GAEC sont régis seulement par la loi du 8 août 1962, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges