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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989), que la société Monceau investissements a conféré le 28 juin 1985 aux époux Lalaire la faculté d'acquérir, jusqu'au 15 septembre suivant, un appartement comprenant une pièce à usage de WC, contigus mais non communicants avec l'appartement, la réalisation de la communication étant à la charge de l'acquéreur ; que la vente ne s'est pas réalisée dans le délai prévu dans la promesse, l'agent négociateur ayant fait savoir aux bénéficiaires que le règlement de copropriété n'était pas encore établi en raison des difficultés soulevées par un copropriétaire au sujet de la création de la communication de l'appartement avec les WC ; que les époux Lalaire, qui avaient, à deux reprises, le 1er juillet 1986 et le 28 septembre 1987, confirmé leur intention d'acquérir et demandé à la société promettante si rien ne s'opposait à la vente, ont été assignés par cette société en expulsion et en constatation de la caducité de la promesse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Monceau investissements et M. X..., avocat de la société en première instance, acquéreur de son immeuble, selon acte du 15 mars 1989, et intervenant en cause d'appel, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de cette vente par application de l'article 1597 du Code civil, alors, selon le moyen, 1°) qu'une cassation obtenue sur le moyen précédent enlèverait toute qualité et intérêt aux époux Lalaire à agir sur le fondement de l'article 1597 du Code civil, dès lors que leur option n'aurait pas été régulièrement levée ; qu'il doit donc y avoir cassation de ce chef par voie de conséquence ; 2°) que la nullité édictée à l'article 1597 du Code civil étant une nullité relative, l'arrêt aurait dû pour le moins rechercher, ainsi que le précisaient les conclusions, si les époux Lalaire étaient ou non en droit de l'invoquer, en leur qualité prétendue de " tiers cédé ", dès lors surtout qu'il est admis que cette action ne peut être exercée que par le cédant ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation du texte susvisé ; 3°) que ce texte, étant d'interprétation restrictive, ne pouvait atteindre une vente d'immeuble, qui ne présentait aucun caractère litigieux, dès lors que les droits litigieux ne concernaient que des droits limités sur la huitième partie de cet immeuble ; que l'arrêt a donc violé l'article 1597 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen a été écarté ; attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 1597 du Code civil procédant de considérations de morale publique et pouvant être invoquées autant par le cédant de droits litigieux que par la partie qui a émis, dans le litige, une prétention sur tout ou partie de ces droits, la cour d'appel, qui a relevé que la vente conclue entre la société Monceau investissements et M. X..., avocat de cette société dans l'instance qui l'opposait aux époux Lalaire, concernait un immeuble comportant l'appartement promis à ces derniers, sans que les parties aient entendu dissocier la vente de cet appartement de l'ensemble vendu, a prononcé à bon droit la nullité de la vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Lalaire les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi