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15/05/1991 | FRANCE | N°89-18851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 89-18851


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la société Legendre Frères et Cie ayant versé une somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. X... par un jugement assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1989) retient, après avoir mis cette société hors de cause, que M. X... est tenu de lui rembourser la somme reçue, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit du 12 mars 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., détenant la somme en vertu d'un titre ex

écutoire, ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la société Legendre Frères et Cie ayant versé une somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. X... par un jugement assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1989) retient, après avoir mis cette société hors de cause, que M. X... est tenu de lui rembourser la somme reçue, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit du 12 mars 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., détenant la somme en vertu d'un titre exécutoire, ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts de la somme de 124 773,89 francs à compter du 12 mars 1985, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18851
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution des sommes indûment perçues - Jour de la demande de restitution

EXECUTION PROVISOIRE - Infirmation de la décision - Exécution aux risques et périls de l'exécutant - Capital indûment versé - Intérêts - Point de départ

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée

Le point de départ des intérêts au taux légal d'une somme détenue en vertu d'un titre exécutoire disparu ne peut être, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, que la date de la mise en demeure d'avoir à restituer.


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1989-06-20 , Bulletin 1989, III, n° 148, p. 81 (cassation partielle)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 484 (2), p. 308 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°89-18851, Bull. civ. 1991 III N° 143 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 143 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin, Odent, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18851
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