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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la société Legendre Frères et Cie ayant versé une somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. X... par un jugement assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1989) retient, après avoir mis cette société hors de cause, que M. X... est tenu de lui rembourser la somme reçue, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit du 12 mars 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., détenant la somme en vertu d'un titre exécutoire, ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts de la somme de 124 773,89 francs à compter du 12 mars 1985, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims