.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile de moyens Brunet et Mouillac, à laquelle la société civile immobilière Solophar a donné à bail des locaux à usage professionnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer les loyers, charges et accessoires jusqu'au jour de l'arrêt qui prononce la résiliation du bail, alors, selon le moyen, " 1°/ que la clause résolutoire produit effet de plein droit sans que soit nécessaire l'intervention du juge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la bailleresse avait délivré à la locataire, le 29 novembre 1988, un commandement rappelant la clause résolutoire, dont elle déclarait entendre vouloir profiter ; qu'ainsi, de par la manifestation de volonté de la bailleresse, le contrat se trouvait résilié de plein droit dans les conditions prévues ; qu'en déniant la volonté de la bailleresse de faire application des effets de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait dire la locataire tenue de payer les loyers et accessoires jusqu'au prononcé de son arrêt sans vérifier si son départ des locaux, suivi de la remise des clés à la bailleresse, qui avait pu ainsi proposer les locaux en location, n'était pas de nature à établir que la résiliation s'était effectivement réalisée à la date de cette remise des clés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui omet de se prononcer sur la circonstance de la remise des clés, cependant invoquée par la locataire dans ses conclusions devant la cour d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le bail, la résiliation de plein droit, consécutive à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ne constituait pour la bailleresse qu'une simple faculté, et constaté que la société Solophar avait entendu ne pas s'en prévaloir, la cour d'appel, qui a retenu que la locataire avait quitté les lieux en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciairement constatée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi