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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés X... et Cie, Gestion Services, Pierre X..., L'Anneau d'or, Pierre X... distribution, Sodibijor et Montres de précision MP (sociétés X...), dont M. Pierre X... était le dirigeant, le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la société Codhor Europe expansion (société Codhor) qui devait, en vertu d'un accord conclu antérieurement avec les sociétés X..., prendre le contrôle de chacune d'elles par la voie d'une augmentation de capital finalement non réalisée malgré la remise par la société Codhor d'une somme correspondant au montant de sa souscription ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables l'appel des sociétés X... et de MM. Pierre et Benoît X... tendant à la réformation du jugement ainsi que le recours en annulation formé à l'encontre de ce même jugement et la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel tendant à la réformation du jugement :
Attendu qu'il est soutenu que le débiteur n'a pas qualité pour exercer un recours en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;
Mais attendu que les sociétés X... demandent la cassation de l'arrêt du chef critiqué uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par eux contre le jugement ayant prétendument écarté le plan de continuation de l'entreprise qui aurait également été soumis au Tribunal ; que le débiteur a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ; d'où il suit que le pourvoi est recevable de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel des sociétés X... alors, selon le pourvoi, que si l'omission d'une formalité peut affecter la régularité d'un acte, elle est sans effet sur sa qualification et son existence ; qu'en décidant qu'en l'absence des formalités prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 42 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal n'avait été saisi d'aucun plan de continuation qui n'avait jamais existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 61 de la même loi ;
Mais attendu que l'arrêt constate que si le rapport de l'administrateur fait mention d'une proposition de continuation émanant des salariés de l'entreprise, seules cinq propositions de plan de cession ont, en fait, été soumises aux premiers juges ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que le Tribunal n'a pas eu à décider entre un plan de continuation et un plan de cession, la cour d'appel a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevables l'appel tendant à l'annulation du jugement et la demande de sursis à statuer qui lui était liée :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui statuent en matière de plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel tendant à la réformation du jugement ;
LE DECLARE IRRECEVABLE pour le surplus