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Sur le moyen relevé dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 121-4 et L. 131-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ; qu'il en résulte que les contrats d'assurances de ce type ne sont pas soumis au principe indemnitaire et qu'ils échappent, ainsi, aux dispositions de l'article L. 121-4 relatives aux assurances cumulatives ;
Attendu qu'Edouard X... qui avait souscrit, le 9 novembre 1965, auprès des Assurances générales de France (AGF), une police d'assurance contre les accidents corporels, est décédé le 1er octobre 1982 ; que sa veuve et ses enfants ont assigné cette compagnie en paiement du capital-décès ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande au motif que M. X... n'avait pas informé les AGF qu'il avait ultérieurement souscrit, auprès d'autres assureurs, plusieurs polices couvrant, à titre principal ou accessoire, le même risque et que, dès lors, par application de l'article 5 B des conditions générales, qui imposait cette obligation sous peine des sanctions prévues à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat était nul ;
Attendu, cependant, que le contrat souscrit par M. X... auprès des AGF l'assurait contre les accidents corporels et n'était donc pas soumis aux règles qui régissent les assurances cumulatives ;
Que, par suite, doit être réputée non écrite la clause de l'article 5 B précité qui imposait à l'assuré l'obligation d'informer la compagnie de l'existence des autres polices qu'il avait pu souscrire, précédemment ou ultérieurement, pour le même risque, en ce qu'elle stipulait que le seul manquement à cette obligation pouvait entraîner la nullité du contrat ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles