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14/05/1991 | FRANCE | N°87-16004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1991, 87-16004


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Sur le moyen relevé dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 121-4 et L. 131-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ; qu'il en résulte que les contrats d'assurances de ce type ne sont pas soumis au principe indemnitaire et qu'ils échappent, ainsi, aux dispositions de l'article L. 121-4

relatives aux assurances cumulatives ;

Attendu qu'Edouard X... qui avait...

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Sur le moyen relevé dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 121-4 et L. 131-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat ; qu'il en résulte que les contrats d'assurances de ce type ne sont pas soumis au principe indemnitaire et qu'ils échappent, ainsi, aux dispositions de l'article L. 121-4 relatives aux assurances cumulatives ;

Attendu qu'Edouard X... qui avait souscrit, le 9 novembre 1965, auprès des Assurances générales de France (AGF), une police d'assurance contre les accidents corporels, est décédé le 1er octobre 1982 ; que sa veuve et ses enfants ont assigné cette compagnie en paiement du capital-décès ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande au motif que M. X... n'avait pas informé les AGF qu'il avait ultérieurement souscrit, auprès d'autres assureurs, plusieurs polices couvrant, à titre principal ou accessoire, le même risque et que, dès lors, par application de l'article 5 B des conditions générales, qui imposait cette obligation sous peine des sanctions prévues à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat était nul ;

Attendu, cependant, que le contrat souscrit par M. X... auprès des AGF l'assurait contre les accidents corporels et n'était donc pas soumis aux règles qui régissent les assurances cumulatives ;

Que, par suite, doit être réputée non écrite la clause de l'article 5 B précité qui imposait à l'assuré l'obligation d'informer la compagnie de l'existence des autres polices qu'il avait pu souscrire, précédemment ou ultérieurement, pour le même risque, en ce qu'elle stipulait que le seul manquement à cette obligation pouvait entraîner la nullité du contrat ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16004
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Indemnité - Caractère contractuel - Effets - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque (non)

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque - Domaine d'application - Assurance sur la vie et contre les accidents corporels (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Indemnité - Caractère contractuel - Effets - Obligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque (non)

Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. Il en résulte que ces contrats d'assurance ne sont pas soumis au principe indemnitaire et qu'ils échappent ainsi aux dispositions de l'article L. 121-4 du même Code, relatives aux assurances cumulatives. Dès lors, doit être réputée non écrite la clause d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels qui impose à l'assuré l'obligation d'informer la compagnie de l'existence des autres polices qu'il a pu souscrire, précédemment ou ultérieurement pour le même risque, en ce qu'elle stipule que le seul manquement à cette obligation peut entraîner la nullité du contrat.


Références :

Code des assurances L131-1, L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1991, pourvoi n°87-16004, Bull. civ. 1991 I N° 147 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 147 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.16004
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