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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 1989), que l'autobus dans lequel Mme X... avait pris place étant immobilisé entre deux stations à la suite de l'obstruction de la chaussée par un accident de la circulation, Mme X... est descendue avec d'autres passagers et, après quelques pas sur le trottoir verglacé et enneigé, est tombée ; que, blessée, elle a demandé à la Régie départementale des transports ardennais la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de ce texte par refus d'application en écartant l'implication de l'autobus bien que la chute à l'origine du dommage se fût produite immédiatement après la descente de la victime de l'autobus et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte en ne recherchant pas si les conditions dans lesquelles l'autobus s'était immobilisé sur la chaussée verglacée et couverte de neige, le chauffeur laissant descendre les voyageurs entre deux stations, ne constituaient pas une perturbation caractérisant l'implication de l'autobus ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la chute de Mme X... s'est produite à une certaine distance de l'autobus sur le trottoir où elle avait marché quelques pas après avoir quitté le véhicule ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'autobus n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, et n'était donc pas impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors que, d'une part, en retenant que l'immobilisation d'un autobus urbain en raison d'un accident de la circulation était imprévisible un jour de neige et de verglas, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1148 du Code civil, alors que, d'autre part, en affirmant que l'interruption de l'exécution du contrat de transport entre deux stations ne provenait pas de la décision du conducteur qui avait pourtant seul la maîtrise de l'ouverture des portes de l'autobus, la cour d'appel aurait violé le premier de ces articles, alors que, par ailleurs, seule la faute de la victime peut exonérer celui qui a contracté une obligation de sécurité et qu'en jugeant différemment la cour d'appel aurait à nouveau violé ce même article, alors qu'enfin, en refusant d'admettre que le chauffeur d'autobus ouvrant les portes entre deux stations était tenu de mettre en garde les passagers contre les dangers qu'ils couraient en descendant hors station, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il ne saurait être reproché au conducteur de l'autobus d'avoir laissé descendre en dehors d'un arrêt régulier les passagers qui le demandaient, la réglementation qui l'interdisait ne s'appliquant pas en cas d'interruption du transport par la force majeure que constituait l'obstruction de la chaussée pour un temps indéterminé, et retient que le conducteur n'avait pas à mettre en garde les passagers contre les dangers de la marche sur la voie publique dont chacun était à même de constater l'état dangereux, l'obligation de sécurité afférente au contrat de transport cessant avec celui-ci, à partir de l'instant où les voyageurs, étant descendus du véhicule, avaient repris leur autonomie ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi