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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une procédure de séparation de corps, les époux X... ont conclu un protocole d'accord fixant la composition, la liquidation et le partage de la communauté, les conditions de vente d'un immeuble commun et la répartition de son prix, le montant de la pension alimentaire pendant la séparation de corps ou de la prestation compensatoire, en cas de divorce éventuel, que le mari devait verser à son épouse et la renonciation de celle-ci à réclamer des dommages-intérêts lors de la procédure de séparation de corps ou de divorce ; qu'un acte notarié du 27 juillet 1983 a fixé, en exécution du protocole d'accord, la liquidation et le partage de la communauté ; qu'un jugement du 23 mai 1984 a prononcé la séparation de corps, aux torts du mari ; qu'un jugement du 28 septembre 1988 a converti en divorce la séparation de corps et, annulant la clause du protocole d'accord relative à la prestation compensatoire, a condamné M. X... à verser à son ex-épouse une telle prestation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le protocole d'accord ne devait pas produire d'effet dans ses dispositions concernant la prestation compensatoire alors que, d'une part, si les parties ne peuvent valablement transiger avant toute procédure sur leurs droits futurs à une prestation compensatoire, la transaction conclue par les époux durant l'instance en séparation de corps au sujet de l'ensemble des effets pécuniaires de leur séparation et d'un éventuel divorce acquiert autorité de la chose jugée si elle a été entérinée par le jugement de séparation de corps, si bien qu'en privant pour partie d'effet la transaction dont, selon ses propres motifs, les modalités avaient été entérinées par le jugement du 23 mai 1984, la cour d'appel aurait méconnu les articles 2044 et 2052 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en limitant l'annulation de la transaction aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de ces deux articles ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le jugement de séparation de corps n'avait pas pu entériner l'accord des époux sur une éventuelle prestation compensatoire, puisque le Tribunal n'était saisi que d'une demande de séparation de corps et avait donc à se prononcer sur une pension alimentaire et non sur une prestation compensatoire, et qu'aucune procédure de divorce n'étant engagée lors de la signature du protocole, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une telle prestation, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel énonce que le protocole d'accord ne peut produire d'effet dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Et attendu qu'en constatant que le protocole réglait distinctement, d'une part, la question de la liquidation et du partage de la communauté qui a fait l'objet d'un acte notarié, et, d'autre part, celle de la pension alimentaire et des dommages-intérêts et, en déduisant que ses dispositions n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi