.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1989), que M. Y... a donné en location à M. X... un appartement dont il est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, par un bail du 5 avril 1982 mettant à la charge du locataire toutes les réparations d'entretien, seules celles définies par l'article 606 du Code civil restant à la charge du propriétaire ; qu'à la suite d'infiltrations en provenance des bow-windows constituant en partie la façade de l'immeuble, un expert a été désigné en référé à la demande du bailleur ; qu'au vu des conclusions de son rapport, le locataire a assigné celui-ci, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pour obtenir l'exécution des travaux de remise en état ; que M. Y..., de son côté, a fait délivrer commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à exécuter les reprises nécessaires à M. X..., lequel a formé opposition ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer les verrières de l'appartement, alors, selon le moyen, " 1°) que les stipulations du bail litigieux relatives aux charges et conditions (entretien) mettent indiscutablement à la charge du preneur toutes les réparations d'entretien, quelle qu'en soit la cause, à la seule exception " des grosses réparations, telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil, qui resteront à la charge du bailleur " ; qu'en relevant une prétendue ambiguïté inexistante, pour modifier le contenu de cette clause claire et précise du bail, invoquée par le bailleur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) en toute hypothèse, que " les grosses réparations " sont celles limitativement énumérées des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, toutes les autres réparations étant d'entretien, ce qui exclut la remise en état des parties vitrées et de leur encadrement au titre des grosses réparations ; qu'en refusant, en l'espèce, de mettre à la charge du preneur de telles réparations d'entretien, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 606 du Code civil ; 3°) que les dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 se bornent à définir les " charges récupérables " par le bailleur au titre des " dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun " de la chose louée ; que, dès lors, en se fondant sur les principes régissant la charge des réparations sur les parties communes pour déterminer la charge des réparations sur les parties qu'elle-même qualifie de privatives, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 ; 4°) en toute hypothèse, que, selon l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, les dispositions du titre II (" du contrat de location ") ci-dessus ne portent pas atteinte à la validité des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'en l'espèce, le bail litigieux, ayant été conclu le 5 avril 1982, ne pouvait être affecté quant à l'effet des stipulations régissant les obligations respectives du bailleur et du locataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse interprétation, l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les verrières étaient des parties privatives, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en vertu des dispositions des articles 71 et 23 de la loi du 22 juin 1982, immédiatement applicables aux effets futurs des contrats en cours, le locataire n'était tenu que des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun, et a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en remboursement de la somme de 30 836 francs formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen