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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le Du, institutrice, fut blessée dans un accident de la circulation dont Mme X... fut reconnue responsable par une décision devenue définitive ; qu'elle l'assigna en réparation de son préjudice ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires et l'agent judiciaire du Trésor ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et L.434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel, qui a indexé sur le SMIC la rente allouée à Mme Le Du au titre de l'aide ménagère, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indexation de la rente allouée pour l'assistance d'une aide ménagère, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la rente allouée à Mme Le Du sera indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale