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10/05/1991 | FRANCE | N°89-20438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-20438


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 sexies, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948, applicable en la cause ;

Attendu qu'à l'expiration d'un bail conclu dans les conditions prévues aux articles 3 bis, 1e et 2e, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies ou au départ du locataire s'il intervient avant l'expiration du bail, le local n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1989), que Mme Y... a pris à bail le 26 juillet 1985, et pour une durée de 3 ans, un appartement dont les consorts X...

sont propriétaires ; que la location faisait suite à trois baux précédents conc...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 sexies, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948, applicable en la cause ;

Attendu qu'à l'expiration d'un bail conclu dans les conditions prévues aux articles 3 bis, 1e et 2e, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies ou au départ du locataire s'il intervient avant l'expiration du bail, le local n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1989), que Mme Y... a pris à bail le 26 juillet 1985, et pour une durée de 3 ans, un appartement dont les consorts X... sont propriétaires ; que la location faisait suite à trois baux précédents conclus le premier pour 6 ans au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le deuxième pour 6 ans et le troisième pour 3 ans ;

Attendu que, pour décider que les locaux loués ne pouvaient sortir du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que la succession de baux, dits dérogatoires, ne saurait à elle seule faire échapper d'office le bail litigieux aux dispositions générales de cette loi, que tout locataire peut se prévaloir de celles-ci dès lors qu'il conteste que les conditions objectives de confort et d'habitabilité sont remplies et qu'il est constant qu'aucun constat n'a été annexé au bail du 26 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la locataire contestait la régularité des baux dérogatoires précédents et alors qu'un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi nonobstant l'absence de constat annexé au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20438
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Annexion d'un constat - Défaut - Portée

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Conditions d'application - Inexécution - Qualité pour s'en prévaloir

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Conditions d'application - Bon état des locaux

Un local ayant fait l'objet d'un bail conclu à la suite de baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi nonobstant l'absence de constat annexé au contrat. Viole l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour décider que les locaux ne pouvaient pas sortir du champ d'application de cette loi, retient que la succession de baux dérogatoires ne suffit pas, que tout locataire peut se prévaloir des dispositions générales de cette loi, dès lors qu'il conteste que les conditions objectives de confort et d'habitabilité sont remplies et qu'aucun constat n'a été annexé au quatrième bail, alors qu'elle ne relevait pas que le locataire contestait la régularité des baux dérogatoires précédents.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies, art. 3-sexies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-01 , Bulletin 1983, III, n° 29, p. 23 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-10-31 , Bulletin 1989, III, n° 201, p. 111 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-20438, Bull. civ. 1991 III N° 128 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 128 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20438
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