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Attendu que M. X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 1989) d'avoir fixé à 103 200 francs le montant du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que " suivant l'article 23-5 du décret du 30 septembre 1953, les " prix couramment pratiqués dans le voisinage ", pris en considération pour la détermination de la valeur locative, doivent concerner des locaux équivalents eu égard aux articles 23-1 à 23-4 du même texte, ce dont ne résulte pas, même implicitement, qu'une discrimination doive être faite, pour retenir ou exclure ces locaux de référence, en fonction des caractéristiques du prix de leur loyer ; qu'ainsi, en l'état d'un rapport d'expertise qui, conformément aux dispositions de l'article 23-5 précité, avait déterminé la valeur locative du local litigieux en se référant aux prix de treize locaux commerciaux loués dans le même secteur et équivalents, et en tenant compte des corrections justifiées par les différences constatées, la cour d'appel ne pouvait pas, pour écarter le résultat ainsi obtenu, affirmer qu'il y avait lieu d'exclure de son appréciation les loyers les plus bas (en l'espèce inférieurs à 600 francs le mètre carré) sans violer, par fausse application, le texte ci-dessus mentionné " ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, lorsque les parties ont varié dans leurs prétentions, le prix du loyer judiciairement fixé ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification de nouvelles prétentions ;
Attendu qu'en fixant à 103 200 francs le loyer dû par M. X... à compter du 1er janvier 1985, alors que le montant du loyer dû à compter de cette date ne pouvait être supérieur à 96 000 francs, somme initialement réclamée par la bailleresse dont les prétentions n'ont été majorées que par conclusions du 8 février 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond et donc de fixer le loyer exigible à 96 000 francs à compter du 1er janvier 1985 et à 103 200 francs à compter du 8 février 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer annuel à 103 200 francs à compter du 1er janvier 1985, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE le loyer annuel dû par M. X... à 96 000 francs à compter du 1er janvier 1985 et à 103 200 francs à compter du 8 février 1989 ;
DIT que les loyers restant dus porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et jusqu'à complet paiement