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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 1989), que M. Z..., propriétaire d'une maison prise en location par Mme X... épouse Y..., laquelle avait été autorisée à y exercer une activité commerciale, a notifié à cette locataire un congé avec refus de renouvellement, qui a été déclaré valable par jugement du 23 juillet 1987, devenu irrévocable ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 1751 du Code civil, M. Y... a fait assigner M. Z... pour faire juger que le congé lui était inopposable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1751 du Code civil ;
Attendu que le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;
Attendu que, pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi retenu que l'autorisation d'utiliser comme bureau une pièce de la maison avait disparu par l'effet du congé définitif donné à Mme Y... ;
Qu'en prenant ainsi en considération la situation résultant du congé et non celle qui existait lorsque celui-ci a été notifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon