REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 1991, qui, dans une procédure suivie des chefs de viols sur mineure de moins de 15 ans par ascendant, attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans par ascendant et avec violence, contrainte ou surprise, attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté d'office.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maurice X..., inculpé de viols, a été placé le 10 août 1989 sous mandat de dépôt criminel ; que, par jugement du 19 février 1990, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu avait été renvoyé du chef d'attentats à la pudeur, délits prévus et punis par les articles 331, alinéa 2, et 331-1 du Code pénal, s'est déclaré incompétent au motif que les faits déférés seraient de nature à entraîner une peine criminelle et a décerné mandat de dépôt contre X... par application de l'article 469 du Code de procédure pénale ; que, suivant arrêt du 2 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, réglant de juges, a renvoyé la cause et le prévenu devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims pour statuer tant sur la prévention que sur la compétence ; que, par arrêt du 14 juin 1990, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information en délégant pour y procéder un juge d'instruction de son ressort ;
Attendu que pour refuser d'ordonner d'office la mise en liberté de X..., qui prétend être arbitrairement détenu depuis le 10 août 1990, faute de renouvellement du titre de détention originaire, l'arrêt attaqué retient que l'article 145-2 du Code de procédure pénale, subordonnant, en matière criminelle, à une décision spécialement motivée la prolongation de la détention provisoire au-delà de 1 an, ne s'impose qu'au juge d'instruction avant l'ordonnance de règlement, et non pas à la chambre d'accusation désignée en application des articles 657 et suivants du même Code, de sorte qu'en l'espèce, X... est régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel le 19 février 1990 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait, au contraire, l'exacte application ; qu'en effet le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel en vertu de l'article 469 du Code de procédure pénale est un mandat de nature criminelle qui conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation sur la compétence et la prévention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à statuer sur le maintien de la détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.