La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1991 | FRANCE | N°91-81225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1991, 91-81225


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 1991, qui, dans une procédure suivie des chefs de viols sur mineure de moins de 15 ans par ascendant, attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans par ascendant et avec violence, contrainte ou surprise, attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté d'office.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des

articles 145-1 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résult...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 1991, qui, dans une procédure suivie des chefs de viols sur mineure de moins de 15 ans par ascendant, attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans par ascendant et avec violence, contrainte ou surprise, attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté d'office.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maurice X..., inculpé de viols, a été placé le 10 août 1989 sous mandat de dépôt criminel ; que, par jugement du 19 février 1990, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu avait été renvoyé du chef d'attentats à la pudeur, délits prévus et punis par les articles 331, alinéa 2, et 331-1 du Code pénal, s'est déclaré incompétent au motif que les faits déférés seraient de nature à entraîner une peine criminelle et a décerné mandat de dépôt contre X... par application de l'article 469 du Code de procédure pénale ; que, suivant arrêt du 2 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, réglant de juges, a renvoyé la cause et le prévenu devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims pour statuer tant sur la prévention que sur la compétence ; que, par arrêt du 14 juin 1990, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information en délégant pour y procéder un juge d'instruction de son ressort ;
Attendu que pour refuser d'ordonner d'office la mise en liberté de X..., qui prétend être arbitrairement détenu depuis le 10 août 1990, faute de renouvellement du titre de détention originaire, l'arrêt attaqué retient que l'article 145-2 du Code de procédure pénale, subordonnant, en matière criminelle, à une décision spécialement motivée la prolongation de la détention provisoire au-delà de 1 an, ne s'impose qu'au juge d'instruction avant l'ordonnance de règlement, et non pas à la chambre d'accusation désignée en application des articles 657 et suivants du même Code, de sorte qu'en l'espèce, X... est régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel le 19 février 1990 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré loin de méconnaître les textes visés au moyen en a fait, au contraire, l'exacte application ; qu'en effet le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel en vertu de l'article 469 du Code de procédure pénale est un mandat de nature criminelle qui conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation sur la compétence et la prévention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à statuer sur le maintien de la détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81225
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Compétence - Juge d'instruction - Conditions.

1° L'article 145-2 du Code de procédure pénale, subordonnant, en matière criminelle, à une décision spécialement motivée la prolongation de la détention provisoire au-delà d'1 an, ne s'impose qu'au juge d'instruction avant l'ordonnance de règlement

2° DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Effets du mandat - Durée.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Effets du mandat - Durée.

2° Le mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent en application de l'article 469 du Code de procédure pénale est un mandat de nature criminelle qui conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la compétence et la prévention par la chambre d'accusation désignée suivant la procédure de règlement de juges (1).

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande de mise en liberté d'office - Mise en détention par la juridiction correctionnelle (article 469 du Code de procédure pénale) - Application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale (non).

3° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demande de mise en liberté d'office - Mise en détention par la juridiction correctionnelle (article 469 du Code de procédure pénale) - Application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale (non).

3° La chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté d'office invoquant la caducité du mandat de dépôt délivré en application de l'article 469 du Code de procédure pénale, n'a pas à statuer sur le maintien en détention au regard des dispositions des articles 144 et 145 dudit Code


Références :

Code de procédure pénale 144, 145, 145-1, 469
Code de procédure pénale 145-2
Code de procédure pénale 469

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 24 janvier 1991

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-07-26 , Bulletin criminel 1988, n° 307, p. 835 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-18 , Bulletin criminel 1985, n° 232, p. 601 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-09-19 , Bulletin criminel 1990, n° 318, p. 800 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1991, pourvoi n°91-81225, Bull. crim. criminel 1991 N° 196 p. 507
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 196 p. 507

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award