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07/05/1991 | FRANCE | N°90-84359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1991, 90-84359


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1990, qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des mesures de publication, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la loi du 1er août 1905, 24, 26 et 31 du décret du 22 janvier 1919, 156 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de réponse

à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt at...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1990, qui, pour tromperie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des mesures de publication, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12 de la loi du 1er août 1905, 24, 26 et 31 du décret du 22 janvier 1919, 156 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise ;
" au seul motif que les imperfections techniques résultaient de trois examens concordants ;
" alors que l'expertise judiciaire prévue en matière de fraude, par l'article 12 de la loi du 1er août 1905, doit être contradictoire ; que l'inobservation de cette règle entraîne la nullité de la procédure ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, qu'aucune expertise contradictoire n'était intervenue pour mettre en évidence une réparation défectueuse du véhicule litigieux, et que les droits de la défense ont été violés " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges du second degré d'avoir fondé leur conviction de la matérialité de la tromperie imputée au prévenu sur le résultat de divers contrôles techniques réalisés sans égard aux dispositions du décret du 22 janvier 1919 ;
Qu'en effet les formalités édictées par les articles 12 et suivants de ce texte réglementaire pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ne concernent que l'expertise des échantillons prélevés sur la marchandise objet du contrôle, l'article 1er dudit décret disposant par ailleurs que la preuve des infractions à la loi sur la répression des fraudes peut être établie par toutes voies de droit commun ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84359
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuve - Expertise - Caractère contradictoire - Domaine d'application

EXPERTISE - Caractère contradictoire - Nécessité - Cas - Loi du 1er août 1905 - Domaine d'application

EXPERTISE - Fraudes et falsifications - Caractère contradictoire - Domaine d'application

EXPERTISE - Fraudes et falsifications - Caractère contradictoire - Mode unique de preuve (non)

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuve - Expertise - Caractère contradictoire - Mode unique de preuve (non)

PREUVE - Expertise - Fraudes et falsifications - Mode unique de preuve (non)

Les formalités édictées par les articles 12 et suivants du décret du 22 janvier 1919, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, ne concernent que l'expertise des échantillons prélevés sur la marchandise objet du contrôle, l'article 1er dudit décret disposant par ailleurs que la preuve des infractions à la loi sur la répression des fraudes peut être établie par toutes voies de droit commun (1).


Références :

Décret du 22 janvier 1919 art. 24, art. 26, art. 31
Loi du 01 août 1905 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 22 mai 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-10-17 , Bulletin criminel 1978, n° 275, p. 711 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1991, pourvoi n°90-84359, Bull. crim. criminel 1991 N° 197 p. 509
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 197 p. 509

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84359
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