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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.400 et n° 89-42.157 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-40.400 :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 décembre 1987), que M. et Mme X... ont été embauchés comme gardiens d'immeubles en 1974 par la société Isica, le contrat de travail du couple prévoyant en son article 8-A que " dans l'hypothèse où l'un des préposés ne pourrait plus à titre définitif (ou) pour une longue durée exercer ses fonctions, le contrat sera résilié automatiquement avec préavis légal " ; que les époux ayant divorcé et Mme X... ayant démissionné, l'Agence Martinet, devenue leur employeur, a alors constaté la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne résultait pas d'un licenciement, et en conséquence débouter l'intéressé de ses demandes d'un troisième mois de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure légale de licenciement, le jugement a énoncé que Mme X... ne pouvant plus à titre définitif exercer ses fonctions, le contrat de travail de son époux était automatiquement résilié ;
Attendu cependant que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail, la rupture s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 89-42.157 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis