La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1991 | FRANCE | N°88-17582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 88-17582


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1003-7-1 du Code rural, 1er du décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 et 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre Mme Anne-Marie X..., propriétaire en indivision d'un lot de terres de 4 hectares 30 ares environ sur la commune de Saint-Coutant (Charente), une contrainte en recouvrement de cotisation d'assurance maladie et vieillesse du régime des non-salariés agricoles pour les années 1981 à 1983 ; que, pour rejeter l'opposition à cette contrainte,

le jugement attaqué énonce que la Caisse produit un bulletin d'adhésion à l'ass...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1003-7-1 du Code rural, 1er du décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 et 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre Mme Anne-Marie X..., propriétaire en indivision d'un lot de terres de 4 hectares 30 ares environ sur la commune de Saint-Coutant (Charente), une contrainte en recouvrement de cotisation d'assurance maladie et vieillesse du régime des non-salariés agricoles pour les années 1981 à 1983 ; que, pour rejeter l'opposition à cette contrainte, le jugement attaqué énonce que la Caisse produit un bulletin d'adhésion à l'assurance maladie des exploitants agricoles signé par Mme X... le 9 mai 1978 ; que, depuis l'intervention de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, aux termes du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980, les personnes affiliées avant le 1er janvier 1981 ont été régulièrement maintenues dans le régime sans que les cotisations de solidarité en résultant soient génératrices de droit et qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... est bien redevable des sommes indiquées dans la contrainte ;

Attendu, cependant, que ce n'est qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole présentant une importance minimale qu'une personne possède la qualité d'exploitant ou de coexploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles ; qu'en outre, Mme X... ne pouvait être redevable pour la période litigieuse d'une cotisation de solidarité que si elle bénéficiait d'un régime de protection sociale obligatoire autre que celui des non-salariés des professions agricoles et dirigeait la mise en valeur d'une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation mais ayant une superficie ou un revenu minimum ;

D'où il suit qu'en se bornant à des considérations d'ordre général sans s'expliquer sur la situation de Mme X... et sa participation à l'exploitation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17582
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Exploitant agricole

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Exploitant agricole

Ce n'est qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole présentant une importance minimale qu'une personne possède la qualité d'exploitant ou de coexploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles. En outre, une telle personne ne peut être redevable pour la période considérée d'une cotisation de solidarité que si elle bénéficiait, à l'époque, d'un régime de protection sociale obligatoire autre que celui des non-salariés des professions agricoles et dirigeait la mise en valeur d'une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation mais ayant une superficie ou un revenu minimum. Par suite, pour rejeter l'opposition à contrainte en recouvrement de cotisations d'assurance maladie et vieillesse du régime des non-salariés agricoles, formée par le propriétaire d'un petit lot de terres, un Tribunal ne peut se borner à des considérations générales sans s'expliquer sur la situation de l'intéressé et sa participation à l'exploitation.


Références :

Loi 61-10 du 25 janvier 1961

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°88-17582, Bull. civ. 1991 V N° 216 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 216 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award