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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1987), M. X... a été engagé le 13 mai 1973 par la Sonacotra et a été nommé directeur d'un foyer-logement ; qu'en application d'un protocole d'accord conclu au sein de l'entreprise, il était alloué chaque année, au directeur, une prime de fin d'année, baptisée prime de rendement, d'un caractère variable, qui prenait en compte l'intensité des efforts réalisés et la qualité des résultats obtenus ; que M. X... a été licencié le 23 août 1983 au motif qu'il avait commis plusieurs erreurs et infractions aux règles de la tenue de la comptabilité ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de fin d'année, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'employeur a institué un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, il a la faculté d'en subordonner l'attribution à certaines conditions licites - qui peuvent être fondées, notamment, sur la qualité des résultats obtenus par le salarié- et, par conséquent, d'en refuser le paiement lorsque les conditions d'attribution n'en sont pas réunies ; qu'un tel refus ne constitue dans cette hypothèse ni une amende ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été privé de la prime en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeur, a pu décider que M. X..., qui avait été licencié, avait subi en outre une sanction pécuniaire prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi