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07/05/1991 | FRANCE | N°87-43350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 87-43350


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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1987), M. X... a été engagé le 13 mai 1973 par la Sonacotra et a été nommé directeur d'un foyer-logement ; qu'en application d'un protocole d'accord conclu au sein de l'entreprise, il était alloué chaque année, au directeur, une prime de fin d'année, baptisée prime de rendement, d'un caractère variable, qui prenait en compte l'intensité des efforts réalisés et la qualité des résultats obtenus ; que M. X... a été licencié le 23 août 1983 au motif qu'il avait commis plusieurs erreurs e

t infractions aux règles de la tenue de la comptabilité ;

Attendu que la société ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1987), M. X... a été engagé le 13 mai 1973 par la Sonacotra et a été nommé directeur d'un foyer-logement ; qu'en application d'un protocole d'accord conclu au sein de l'entreprise, il était alloué chaque année, au directeur, une prime de fin d'année, baptisée prime de rendement, d'un caractère variable, qui prenait en compte l'intensité des efforts réalisés et la qualité des résultats obtenus ; que M. X... a été licencié le 23 août 1983 au motif qu'il avait commis plusieurs erreurs et infractions aux règles de la tenue de la comptabilité ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de fin d'année, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'employeur a institué un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, il a la faculté d'en subordonner l'attribution à certaines conditions licites - qui peuvent être fondées, notamment, sur la qualité des résultats obtenus par le salarié- et, par conséquent, d'en refuser le paiement lorsque les conditions d'attribution n'en sont pas réunies ; qu'un tel refus ne constitue dans cette hypothèse ni une amende ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été privé de la prime en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeur, a pu décider que M. X..., qui avait été licencié, avait subi en outre une sanction pécuniaire prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43350
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disciplinaire - Sanction pécuniaire prohibée

Constitue une sanction pécuniaire prohibée le fait de priver un salarié qui a été licencié du paiement d'une prime de rendement en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°87-43350, Bull. civ. 1991 V N° 219 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 219 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43350
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