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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de cadre à compter du 30 mars 1976 par la Compagnie normande de mécanique de précision, appartenant au groupe SNECMA ; qu'à la suite de remaniements dans les filiales du groupe, il a été placé sous les ordres de la société Hispano-Suiza ; qu'il a été licencié le 2 mars 1983 avec dispense d'effectuer le préavis, au motif qu'il avait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et pour insolence et grossièreté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a versé devant la cour d'appel des pièces aux débats ; que la cour d'appel a estimé que ces pièces constituaient des documents confidentiels et secrets, sans rapport avec le litige et que le salarié, qui les avait soustraits à son employeur pour les photocopier à des fins personnelles, avait commis une faute grave ;
Attendu que, pour condamner M. X... à restituer à son employeur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a énoncé que le fait pour un salarié de prendre à des fins personnelles des photocopies de documents confidentiels, à l'insu de l'employeur, constitue une faute grave et que la découverte de tels faits étant nécessairement postérieure au licenciement, la société est fondée à s'en prévaloir pour obtenir le remboursement desdites indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la faute grave reprochée au salarié l'a été postérieurement à l'expiration de la période de préavis et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée