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07/05/1991 | FRANCE | N°87-42590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 87-42590


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de cadre à compter du 30 mars 1976 par la Compagnie normande de mécanique de précision, appartenant au groupe SNECMA ; qu'à la suite de remaniements dans les filiales du groupe, il a été placé sous les ordres de la société Hispano-Suiza ; qu'il a été licencié le 2 mars 1983 avec dispense d'effectuer le préavis, au motif qu'il avait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et pour insolence et gros

sièreté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de cadre à compter du 30 mars 1976 par la Compagnie normande de mécanique de précision, appartenant au groupe SNECMA ; qu'à la suite de remaniements dans les filiales du groupe, il a été placé sous les ordres de la société Hispano-Suiza ; qu'il a été licencié le 2 mars 1983 avec dispense d'effectuer le préavis, au motif qu'il avait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et pour insolence et grossièreté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a versé devant la cour d'appel des pièces aux débats ; que la cour d'appel a estimé que ces pièces constituaient des documents confidentiels et secrets, sans rapport avec le litige et que le salarié, qui les avait soustraits à son employeur pour les photocopier à des fins personnelles, avait commis une faute grave ;

Attendu que, pour condamner M. X... à restituer à son employeur les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a énoncé que le fait pour un salarié de prendre à des fins personnelles des photocopies de documents confidentiels, à l'insu de l'employeur, constitue une faute grave et que la découverte de tels faits étant nécessairement postérieure au licenciement, la société est fondée à s'en prévaloir pour obtenir le remboursement desdites indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la faute grave reprochée au salarié l'a été postérieurement à l'expiration de la période de préavis et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42590
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute révélée après la notification de la rupture - Effet.

1° Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné un salarié à rembourser à un employeur les indemnités de préavis au motif qu'il avait commis une faute grave postérieurement au licenciement alors que la faute grave a été reprochée au salarié postérieurement à l'expiration de la période de préavis.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Faute révélée à l'employeur après la notification de la rupture - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute ignorée lors de la rupture - Employeur informé au cours du délai-congé - Effet.

2° La faute révélée à l'employeur après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 1986

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1990-07-03 , Bulletin 1990, V, n° 333, p. 199 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 49, p. 31 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°87-42590, Bull. civ. 1991 V N° 223 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 223 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42590
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