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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., secrétaire de direction exerçant les fonctions de secrétaires technique, a bénéficié à compter de septembre 1981 d'un congé pour convenances personnelles ; que ses fonctions ont été réparties entre MM. X..., Y..., A... et B..., employés en qualité d'adjoint technique ; que ces salariés ont conservé les attributions de Mme Z... après sa démission en septembre 1982 ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 35 de la convention collective de la MGEN ;
Attendu que, selon ce texte, si pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, sauf en cas de remplacement d'un agent en position de congés annuels, la direction est amenée à déplacer momentanément un employé, à quelque catégorie qu'il appartienne, en l'occupant à des travaux différents de ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un employé d'une catégorie supérieure, l'employé percevra une indemnité différentielle si la durée du remplacement excède 1 mois dans l'année considérée ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité différentielle, la cour d'appel a énoncé que pendant une année, d'octobre 1981 à fin septembre 1982, les quatre salariés avaient dû se partager la plupart des tâches de Mme Z... mise en congé sur sa demande ; que Mme Z..., secrétaire de direction, avait une rémunération correspondant à l'indice 430 et une position de cadre ; que cette situation ouvrait droit, en faveur de ses remplaçants temporaires, à l'application de l'article 35 de la convention collective ; que l'indemnité différentielle ne compense pas seulement le surcroît de travail mais aussi et surtout, selon les termes mêmes de l'article 35 de la convention collective, le fait que le remplaçant doit effectuer des travaux différents de ceux qui lui sont habituellement confiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective de la MGEN que bénéficie de l'indemnité différentielle le salarié remplaçant un autre salarié dans l'intégralité de ses fonctions, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé qu'il est conforme à l'équité et à l'esprit de la convention collective que le remplacement définitif de la salariée démissionnaire s'opère aux mêmes conditions que le remplacement temporaire et s'accompagne d'une élévation du salaire au niveau qui était celui afférent au poste occupé par la personne remplacée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit que, en cas de départ d'un employé, les salariés appelés à exécuter les tâches qui lui étaient confiées reçoivent une rémunération identique à celle qui était la sienne avant son départ, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité différentielle et aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée