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07/05/1991 | FRANCE | N°87-41472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 87-41472


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., secrétaire de direction exerçant les fonctions de secrétaires technique, a bénéficié à compter de septembre 1981 d'un congé pour convenances personnelles ; que ses fonctions ont été réparties entre MM. X..., Y..., A... et B..., employés en qualité d'adjoint technique ; que ces salariés ont conservé les attributions de Mme Z... après sa démission en septembre 1982 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la convention collective de la MGEN ;

Attendu que, selon ce texte, si pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., secrétaire de direction exerçant les fonctions de secrétaires technique, a bénéficié à compter de septembre 1981 d'un congé pour convenances personnelles ; que ses fonctions ont été réparties entre MM. X..., Y..., A... et B..., employés en qualité d'adjoint technique ; que ces salariés ont conservé les attributions de Mme Z... après sa démission en septembre 1982 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la convention collective de la MGEN ;

Attendu que, selon ce texte, si pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, sauf en cas de remplacement d'un agent en position de congés annuels, la direction est amenée à déplacer momentanément un employé, à quelque catégorie qu'il appartienne, en l'occupant à des travaux différents de ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un employé d'une catégorie supérieure, l'employé percevra une indemnité différentielle si la durée du remplacement excède 1 mois dans l'année considérée ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité différentielle, la cour d'appel a énoncé que pendant une année, d'octobre 1981 à fin septembre 1982, les quatre salariés avaient dû se partager la plupart des tâches de Mme Z... mise en congé sur sa demande ; que Mme Z..., secrétaire de direction, avait une rémunération correspondant à l'indice 430 et une position de cadre ; que cette situation ouvrait droit, en faveur de ses remplaçants temporaires, à l'application de l'article 35 de la convention collective ; que l'indemnité différentielle ne compense pas seulement le surcroît de travail mais aussi et surtout, selon les termes mêmes de l'article 35 de la convention collective, le fait que le remplaçant doit effectuer des travaux différents de ceux qui lui sont habituellement confiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective de la MGEN que bénéficie de l'indemnité différentielle le salarié remplaçant un autre salarié dans l'intégralité de ses fonctions, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé qu'il est conforme à l'équité et à l'esprit de la convention collective que le remplacement définitif de la salariée démissionnaire s'opère aux mêmes conditions que le remplacement temporaire et s'accompagne d'une élévation du salaire au niveau qui était celui afférent au poste occupé par la personne remplacée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit que, en cas de départ d'un employé, les salariés appelés à exécuter les tâches qui lui étaient confiées reçoivent une rémunération identique à celle qui était la sienne avant son départ, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité différentielle et aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41472
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Convention du personnel de la Mutuelle générale de l'Education nationale - Salaire - Indemnités - Indemnité différentielle en cas de remplacement d'un salarié - Conditions - Exercice de l'intégralité des fonctions du salarié remplacé.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité différentielle en cas de remplacement d'un salarié - Convention collective - Convention du personnel de la Mutuelle générale de l'Education nationale - Attribution - Condition.

1° Il résulte de l'article 35 de la convention collective de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) que bénéficie de l'indemnité différentielle le salarié remplaçant un autre salarié dans l'intégralité de ses fonctions. Dès lors, cette indemnité n'est pas due en cas de partage entre plusieurs salariés des tâches d'une salariée absente.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention du personnel de la Mutuelle générale de l'Education nationale - Majoration en cas de remplacement d'un salarié absent - Attribution - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Remplacement d'un salarié absent - Attribution - Condition 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Mutualité - Convention du personnel de la Mutuelle générale de l'Education nationale - Salaire - Majoration en cas de remplacement d'un salarié absent - Attribution - Condition.

2° Aucune disposition de la convention collective ne prévoyant qu'en cas de départ d'un employé les salariés appelés à exécuter les tâches qui lui étaient confiées reçoivent une rémunération identique à celle qui était la sienne avant son départ, est dépourvu de base légale l'arrêt qui alloue aux salariés employés dans ces conditions un complément de rémunération portant leurs salaires au niveau de celui du poste de la personne remplacée, en se référant à l'équité et à l'esprit de la convention collective.


Références :

Convention collective de la MGEN art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°87-41472, Bull. civ. 1991 V N° 225 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 225 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.41472
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