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07/05/1991 | FRANCE | N°87-40372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 87-40372


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Office nouveau du nettoyage Onet, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger qu'il devait bénéficier d'une " indemnité de panier conforme à la convention, sans retenue de la somme de 223 francs qui a été faite injustement " ;

Attendu que la société reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 1986) d'avoir fait droit à sa demande alors, d'une part, qu'après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes

pour paiement des indemnités de panier sur la base de deux fois le SMIC, méconnaî...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Office nouveau du nettoyage Onet, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger qu'il devait bénéficier d'une " indemnité de panier conforme à la convention, sans retenue de la somme de 223 francs qui a été faite injustement " ;

Attendu que la société reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 1986) d'avoir fait droit à sa demande alors, d'une part, qu'après avoir constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes pour paiement des indemnités de panier sur la base de deux fois le SMIC, méconnaît les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui décide ensuite que le salaire minimum garanti servant de base à l'article 11-04 de la convention collective est celui fixé par les négociations entre partenaires sociaux de la profession, ou à défaut le SMIC ; et alors, d'autre part, que, si dans son article 11-01 la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux prévoit un salaire minimum intitulé " rémunération minimale hiérarchique ", la prime de panier instituée par l'article 11-04 de la même convention collective est fixée en fonction d'une autre référence que cette rémunération minimale hiérarchique, puisque stipulée " égale à deux fois le salaire minimum garanti ", il s'ensuit que c'est en méconnaissance de ces stipulations de la convention collective que le jugement attaqué a décidé que ladite prime de panier devait être calculée en fonction du salaire minimum fixé par la convention collective et non pas en fonction du minimum garanti légal ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que, selon l'article 11-04 de la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage des locaux, la prime de panier était égale à deux fois le salaire minimum garanti, a, à bon droit décidé, sans méconnaître les termes du litige, qu'elle devait être calculée en fonction du salaire minimum fixé par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40372
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux - Salaire - Primes - Prime de panier - Calcul - Référence - Salaire minimum - SMIC (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Calcul - Prime de panier - Convention collective du personnel des entreprises de nettoyage - Référence - Salaire minimum - SMIC (non)

La prime de panier qui, aux termes de l'article 11-04 de la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage des locaux est égale à deux fois le salaire minimum garanti doit être calculée en fonction du salaire minimum fixé par la convention collective et non pas en fonction du SMIC.


Références :

Convention collective des personnels des entreprises de nettoyage de locaux art. 11-04

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 24 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°87-40372, Bull. civ. 1991 V N° 226 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 226 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.40372
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