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06/05/1991 | FRANCE | N°89-18815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-18815


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 768 du Code général des impôts ;

Attendu que les dettes d'origine non contractuelle du défunt envers ses héritiers peuvent être prouvées par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure fiscale ;

Attendu, selon le jugement déféré, que dans la déclaration de succession de Mme X..., ses enfants Maurice et Jean X... ont déduit de l'actif successoral la somme de 400 000 francs au titre de deux dettes de 200 000 francs chacune que leur mère aurait eues à leur égard comme

représentant la valeur de la nue-propriété leur appartenant de deux immeubles qu'elle ava...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 768 du Code général des impôts ;

Attendu que les dettes d'origine non contractuelle du défunt envers ses héritiers peuvent être prouvées par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure fiscale ;

Attendu, selon le jugement déféré, que dans la déclaration de succession de Mme X..., ses enfants Maurice et Jean X... ont déduit de l'actif successoral la somme de 400 000 francs au titre de deux dettes de 200 000 francs chacune que leur mère aurait eues à leur égard comme représentant la valeur de la nue-propriété leur appartenant de deux immeubles qu'elle avait vendus ; que, l'Administration des Impôts ayant refusé cette déduction et procédé à un redressement, Maurice et Jean X... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ;

Attendu que, pour débouter MM. Jean et Maurice X... de leur demande, le jugement retient que la preuve de la dette litigieuse ne résulte ni du contenu des actes de vente des immeubles ni de la cession des droits successifs de leur frère Jacques à leur profit ni de la déclaration établie pour le compte de leur mère au titre de l'impôt sur les grandes fortunes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu le principe de la dette et son remboursement partiel par la défunte, et alors que la déclaration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes était opposable à l'Administration qui ne l'avait pas contestée et qu'il n'était pas interdit de tirer la preuve de l'existence de la dette au jour du décès d'un acte notarié postérieur contenant reconnaissance de cette dette par un cohéritier envers les autres, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18815
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes du défunt à l'égard d'un héritier - Dette d'origine non contractuelle - Preuve - Preuve par tous moyens compatibles avec la procédure écrite

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes du défunt à l'égard d'un héritier - Dette d'origine non contractuelle - Preuve - Acte notarié postérieur au décès contenant reconnaissance de la dette par un cohéritier envers les autres

Les dettes d'origine non contractuelle du défunt envers ses héritiers peuvent être prouvées par tous moyens compatibles avec le caractère écrit de la procédure fiscale ; dès lors viole l'article 768 du Code général des impôts un tribunal qui retient que la preuve d'une dette ne résulte ni du contenu des actes de vente immobilière ni de la cession des droits successifs d'un frère des contribuables à leur profit ni de la déclaration établie pour le compte de leur mère au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, tout en retenant le principe de la dette et son remboursement partiel par la défunte, alors que la déclaration de l'impôt sur les grandes fortunes était opposable à l'administration fiscale qui ne l'avait pas contestée et qu'il n'était pas interdit de tirer la preuve de l'existence de la dette au jour du décès d'un acte notarié postérieur contenant reconnaissance de cette dette par un cohéritier envers les autres.


Références :

CGI 768

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-18815, Bull. civ. 1991 IV N° 154 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 154 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzes, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18815
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