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06/05/1991 | FRANCE | N°89-13780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-13780


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que les frères Serge et Yves X... ont constitué, avec M. Jaeckle, président de la société Alephe management services (société AMS) la société à responsabilité limitée Abris Jaeckle Leloup (société AJL) ayant pour objet l'exploitation d'un brevet d'abris antiatomiques ; que la société AJL a assigné M. Jaeckle et la société AMS en dommages-intérêts, leur reprochant notamment d'avoir, en la dénigrant auprès de sa cliente la société ATFH, tenté de se faire attribuer directement par celle-ci un marchÃ

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que les frères Serge et Yves X... ont constitué, avec M. Jaeckle, président de la société Alephe management services (société AMS) la société à responsabilité limitée Abris Jaeckle Leloup (société AJL) ayant pour objet l'exploitation d'un brevet d'abris antiatomiques ; que la société AJL a assigné M. Jaeckle et la société AMS en dommages-intérêts, leur reprochant notamment d'avoir, en la dénigrant auprès de sa cliente la société ATFH, tenté de se faire attribuer directement par celle-ci un marché qui lui était destiné ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, la cour d'appel, qui a constaté qu'un marché primitivement destiné à la société AJL par la société Thomson avait été, par la suite d'une décision de celle-ci, finalement attribué à la société AMS, a décidé néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Jaeckle, président de cette dernière, au motif qu'il n'était pas établi que ce revirement de la société Thomson soit imputable à une manoeuvre de M. Jaeckle dont la société AJL ne disait pas en quoi elle aurait été déloyale, dès lors que la société AMS n'était tenue d'aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société Thomson ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AJL, qui soutenait que par sa seule qualité d'associé de la société AJL, M. Jaeckle avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AJL de ses demandes dirigées contre M. Jaeckle personnellement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13780
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Société à responsabilité limitée - Associé - Concurrence déloyale au préjudice de la société

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Concurrence déloyale - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Société - Concurrence déloyale au préjudice d'une société - Associé d'une société à responsabilité limitée - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne répond pas aux conclusions d'une société à responsabilité limitée soutenant que du fait de sa seule qualité d'associé de ladite société celui-ci avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de cette société à responsabilité limitée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-13780, Bull. civ. 1991 IV N° 151 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 151 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13780
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