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18/04/1991 | FRANCE | N°89-41928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41928


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 juillet 1979 par la société Tanon et compagnie en qualité de mécanicien, a été licencié le

22 juillet 1987 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié qui avait reçu notific...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 juillet 1979 par la société Tanon et compagnie en qualité de mécanicien, a été licencié le 22 juillet 1987 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser le non-respect d'une note de service, la cour d'appel se fonde sur des pièces versées aux débats pour retenir que le salarié avait insulté publiquement son supérieur hiérarchique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas énoncé ce motif dans sa lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41928
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motif du licenciement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Absence de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Défaut - Absence de cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-11-29 , Bulletin 1990, n° 598, p. 360 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 1991, pourvoi n°89-41928, Bull. civ. 1991 V N° 208 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 208 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.41928
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