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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer valable le protocole préélectoral conclu en vue des élections des délégués du personnel de l'entreprise Marchand qui ont eu lieu le 17 octobre 1989, et rejeter, en conséquence, la demande d'annulation desdites élections présentée par le syndicat CGT, le jugement attaqué a énoncé que les délégués de ce syndicat bénéficiaient d'un mandat tacite de leur organisation syndicale pour conclure cet accord, des protocoles ayant été conclus au cours des années précédentes, entre la direction de l'entreprise et les délégués CGT, lesquels n'avaient jamais été contestés par ce syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les délégués devaient justifier d'un mandat spécial à l'effet de signer le protocole préélectoral, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay