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Sur le troisième moyen :
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-20-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que Mme Y..., épouse X..., a travaillé en qualité d'employée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes selon douze contrats à durée déterminée successifs, sans interruption du 24 octobre 1983 au 31 décembre 1987 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'employeur motivée par la non-communication des pièces de la partie adverse et le condamner à payer diverses sommes à la salariée et au syndicat départemental des employés et cadres du crédit agricole, les juges du fond se sont bornés à relever que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'avait pas communiqué à son adversaire les pièces qu'elle produisait à l'appui de ses prétentions malgré le délai que lui avait fixé pour ce faire le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton