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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Maria X..., veuve de Jacques Y..., a fait une donation-partage au profit de ses quatre enfants, dont Charles et Rodolphe, tous deux actuellement décédés ; que le 6 mai 1967, les héritiers de Rodolphe Y..., à l'exception de sa fille Jacqueline, ont cédé aux ayants droit de Charles Y... (les consorts Y...) leurs droits indivis, sur des biens immobiliers, dont un terrain dépendant du lot recueilli par leur auteur, à la suite de la donation-partage précitée ; que le 3 septembre 1984, les consorts Y... ont assigné Mme Jacqueline Y... en licitation de trois immeubles indivis au nombre desquels le même terrain ; qu'un jugement du 30 mai 1985 a ordonné " avant la vente sur licitation à la barre du tribunal " une expertise afin d'évaluer les biens concernés et proposer une mise à prix ; qu'un jugement après expertise, du 15 octobre 1987, a ordonné, en vue du partage, la vente du terrain précité ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mars 1989) a confirmé en toutes ses dispositions la décision des premiers juges ;
Attendu qu'en un premier moyen, Mme Jacqueline Y..., fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que ses cohéritiers dans la succession de Rodolphe Y..., pouvaient valablement céder leurs droits indivis sur des immeubles en dépendant, avant tout partage, et d'avoir ainsi violé les articles 815 et suivants du Code civil et l'article 1129 du même Code, en admettant, d'une part, la validité d'une cession de droits indivis sur un immeuble non encore alloti, et en déclarant, d'autre part, recevable la demande en licitation du même immeuble par les acquéreurs de ces droits indivis ; qu'en un second moyen, Mme Y... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité du 30 mai 1985, en considérant que cette décision avait admis, de façon définitive, le principe du partage des immeubles indivis en cause, et, d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale en retenant que le principe d'un partage partiel était acquis entre les parties, sans relever le moment précis où il y aurait eu concours de volonté de leur part, en vue de la réalisation d'une telle opération ;
Mais attendu, d'abord, que tout indivisaire peut librement disposer, au profit d'un cohéritier, de sa quote-part sur un ou plusieurs biens indivis ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté l'existence d'un accord de toutes les parties, pour procéder à un partage partiel, c'est sans dénaturer le jugement du 30 mai 1985, qui a ordonné une expertise en vue de parvenir à ce partage, que la cour d'appel a décidé que le terrain litigieux serait licité ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'il s'induisait des conclusions de l'expert qu'aucun des biens en cause n'était utilement ni convenablement partageable, et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à poursuivre la vente de deux de ces biens, les juges d'appel ont, comme ils y étaient tenus par l'article 827 du Code civil, ordonné la licitation de l'immeuble restant à partager en exécution du jugement du 30 mai 1985 ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants qui critiquent le deuxième moyen en sa seconde branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi