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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement n° 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 8 janvier 1985, la Société d'importation et de distribution des automobiles Toyota en France (société SIDAT France) a concédé sans exclusivité, pour une année à compter du 1er janvier 1985, à la société Garage Jack Thomas (société Thomas), concessionnaire des produits de la marque Lada, le droit de vendre des produits de la marque Toyota dans l'arrondissement de Troyes ; que le contrat, souscrit sans possibilité de tacite reconduction, contenait une clause selon laquelle " dans l'intérêt réciproque des parties, celle qui ne désirerait pas contracter à nouveau lors de l'expiration du présent contrat, devra en prévenir l'autre au moins 3 mois avant la date d'expiration du présent contrat " ; que, par lettre du 29 novembre 1985, la société Thomas a informé la société SIDAT France qu'elle n'entendait pas poursuivre ses relations commerciales au-delà du 1er janvier 1986 ; que la société SIDAT France, estimant cette dénonciation tardive, a assigné la société Thomas en paiement de dommages-intérêts ; que la société Thomas s'est opposée à l'action au motif que le contrat était nul par application de l'article 85, paragraphes 1 et 2, du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et débouter la société SIDAT France de sa demande, la cour d'appel énonce que, " pour échapper à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1er, du Traité CEE, les contrats de concession exclusive doivent être conformes aux prescriptions édictées par l'article 5 du règlement 123/85 " et qu'" il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'est pas conforme à cet article " ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher en quoi le contrat du 8 janvier 1985 comportait des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et en quoi ces clauses étaient de nature à avoir un effet sensible sur le commerce entre Etats membres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris