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16/04/1991 | FRANCE | N°89-15340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 1991, 89-15340


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement n° 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 8 janvier 1985, la Société d'importation et de distribution des automobiles Toyota en France (société SIDAT France) a concédé sans exclusivité, pour une année à compter du 1er janvier 1985, à la société Garage Jack Thomas (société Thomas), concessionnaire des prod

uits de la marque Lada, le droit de vendre des produits de la marque Toyota dans l'arrondisse...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement n° 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 8 janvier 1985, la Société d'importation et de distribution des automobiles Toyota en France (société SIDAT France) a concédé sans exclusivité, pour une année à compter du 1er janvier 1985, à la société Garage Jack Thomas (société Thomas), concessionnaire des produits de la marque Lada, le droit de vendre des produits de la marque Toyota dans l'arrondissement de Troyes ; que le contrat, souscrit sans possibilité de tacite reconduction, contenait une clause selon laquelle " dans l'intérêt réciproque des parties, celle qui ne désirerait pas contracter à nouveau lors de l'expiration du présent contrat, devra en prévenir l'autre au moins 3 mois avant la date d'expiration du présent contrat " ; que, par lettre du 29 novembre 1985, la société Thomas a informé la société SIDAT France qu'elle n'entendait pas poursuivre ses relations commerciales au-delà du 1er janvier 1986 ; que la société SIDAT France, estimant cette dénonciation tardive, a assigné la société Thomas en paiement de dommages-intérêts ; que la société Thomas s'est opposée à l'action au motif que le contrat était nul par application de l'article 85, paragraphes 1 et 2, du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et débouter la société SIDAT France de sa demande, la cour d'appel énonce que, " pour échapper à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1er, du Traité CEE, les contrats de concession exclusive doivent être conformes aux prescriptions édictées par l'article 5 du règlement 123/85 " et qu'" il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'est pas conforme à cet article " ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher en quoi le contrat du 8 janvier 1985 comportait des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et en quoi ces clauses étaient de nature à avoir un effet sensible sur le commerce entre Etats membres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15340
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Nullité - Violation de l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne - Clauses restreignant le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun - Recherche nécessaire

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Atteintes - Vente - Concession exclusive de vente - Clauses restreignant le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun - Recherche nécessaire

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85, paragraphe 1er - Accords visés - Vente - Concession exclusive de vente - Clauses restreignant le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun - Nécessité

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85, paragraphe 1er - Accords visés - Accords de distribution ou de service de vente de véhicules automobiles - Clauses restreignant le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui annule un contrat de concession exclusive pour violation de l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne sans rechercher en quoi ce contrat comportait des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et en quoi ces clauses étaient de nature à avoir un effet sensible sur le commerce entre Etats membres.


Références :

Règlement 123-85 du 12 décembre 1984
traité de Rome CEE du 25 mars 1957 art. 85, par. 1, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1964-10-22 , Bulletin criminel 1964, n° 276, p. 591 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-05-09 , Bulletin 1990, V, n° 136, p. 91 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 1991, pourvoi n°89-15340, Bull. civ. 1991 IV N° 149 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 149 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15340
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