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Joint les pourvois n° 89-10.298 formé par M. Tutea X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs et n° 89.20.101 formé par Mlles Raymonde, Titana et Augustine X... qui attaquent le même arrêt ;
Sur les deux moyens réunis de l'un et de l'autre pourvois :
Vu l'article 40 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la goélette Tuhaa Pae II, appartenant à la Société de navigation des îles australes Tuhaa Pae II (le transporteur maritime) a mouillé au large de l'embarcadère de Taanini dans l'île de Rimatara (Polynésie française), en vue de permettre le débarquement et l'embarquement des passagers et des marchandises dont il effectuait le transport ; qu'au cours de l'opération d'embarquement par deux baleinières allant et venant du rivage au navire, l'embarcation sur laquelle avait pris place Mme Y..., épouse de M. X..., a été submergée par une lame et que son moteur s'est arrêté sans pouvoir être remis en marche ; que, drossée alors vers le récif par le courant et le vent violents, la baleinière a été inondée ; qu'au cours de cet incident, deux passagers, dont Mme Y... sont tombés à la mer et ont péri noyés ; que M. X..., en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ; que trois de ses enfants, Mlles Raymonde, Titana et Augustine X..., devenues majeures au cours de la procédure, ont poursuivi l'action en leur propre nom ;
Attendu que pour décider que les limites d'indemnisation visées à l'article 40 de la loi du 18 juin 1966 devaient s'appliquer, la cour d'appel a retenu que les fautes ou négligences du transporteur maritime ne revêtaient pas " le caractère d'inexcusabilité " exigé par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que, tandis que les conditions de transbordement à travers les récifs, comportant des risques inhérents au franchissement des passes, étaient connues en Polynésie, des conditions de navigations mauvaises n'ayant rien de particulièrement exceptionnel, et après avoir relevé que la baleinière transportait un nombre de personnes excessif, ce dont il résultait qu'elle n'était pas manoeuvrable et qu'ainsi le transporteur avait été téméraire et devait avoir eu conscience que le dommage survenu était probable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de l'un et de l'autre pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée