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15/04/1991 | FRANCE | N°90-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1991, 90-12643


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Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R. 50-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction doit être échevinale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la dé

cision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction que, lo...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R. 50-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction doit être échevinale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction que, lors du délibéré, la commission était composée de Mme Y..., juge-président, Mme X..., juge-assesseur, Mme Z..., juge-assesseur ;

Que de telles mentions ne permettent pas de savoir si la commission était régulièrement composée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 janvier 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Libourne


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12643
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Mentions obligatoires - Composition - Assesseurs - Qualité

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Composition - Echevinage

La commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit être échevinale. Doit donc être cassée la décision qui indique que la commission était composée de trois juges, une telle mention ne permettant pas de savoir si la commission était régulièrement composée.


Références :

Code de procédure pénale 706-4 al. 2, R50-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-18 , Bulletin 1987, II, n° 50 (1), p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1991, pourvoi n°90-12643, Bull. civ. 1991 II N° 128 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 128 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12643
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