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Sur le premier moyen :
Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R. 50-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction doit être échevinale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction que, lors du délibéré, la commission était composée de Mme Y..., juge-président, Mme X..., juge-assesseur, Mme Z..., juge-assesseur ;
Que de telles mentions ne permettent pas de savoir si la commission était régulièrement composée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 janvier 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Libourne