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11/04/1991 | FRANCE | N°90-81919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 1991, 90-81919


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurances vieillesse et invalidité-décès, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurances vieillesse et invalidité-décès, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration de 1 an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelant à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, le statut réglementaire des Caisses, tel qu'il vient d'être rappelé dans ces grandes lignes, suffit à conférer à la CANCAVA le pouvoir d'agir en recouvrement comme l'y autorise l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est justifié que c'est par une décision volontaire prise en exécution d'une recommandation du conseil d'administration de la CANCAVA n'impliquant aucun formalisme particulier que les assurances vieillesse des artisans Languedoc-Roussillon ont confié au service national du contentieux de la Caisse nationale le recouvrement des cotisations impayées ; que son action trouve sa source dans le texte précité et non dans l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la CANCAVA doit être déclarée recevable en son action ;
" alors que l'action civile devant les juridictions pénales ne pouvant être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie et les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, la Cour, qui a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer recevable l'action civile devant les juridictions répressives de la CANCAVA en raison du non-paiement des cotisations dues à la caisse régionale du Languedoc-Roussillon, laquelle pouvait seule invoquer un préjudice personnel, a, en considérant par une interprétation totalement erronée du texte susvisé, que l'action en recouvrement qu'il vise s'entend non pas seulement de l'action devant les juridictions de la Sécurité sociale mais également de l'action civile exercée devant les juridictions pénales, violé tout autant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le principe de la hiérarchie des normes juridiques prohibant qu'un texte réglementaire puisse contrevenir à des dispositions législatives ";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait citer devant le tribunal de police Gérard X..., affilié à la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, pour avoir omis de régler ses cotisations ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable l'action civile de la CANCAVA, comme contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la juridiction du second degré retient que ladite Caisse, qui a reçu de la caisse de base le pouvoir d'agir en recouvrement des cotisations impayées, se trouve substituée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt nullement le grief allégué ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 244-1 dudit Code, dont les articles R. 244-4 et R. 631-2 ne font que préciser les modalités d'application, que la CANCAVA, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
" aux motifs que s'il n'est pas justifié par la CANCAVA de l'envoi d'une copie de la mise en demeure à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme le prescrivent les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'appelant ne saurait toutefois invoquer une telle irrégularité, au demeurant dépourvue de toute sanction légale et qui n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts personnels dont il ne justifie d'ailleurs pas ;
" alors que la formalité exigée par l'article L. 244-2 ayant pour finalité de permettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'exercer, en sa qualité d'autorité de tutelle, son contrôle de légalité de la décision prise par une Caisse, d'intenter des poursuites pour défaut de paiement des cotisations dues, constitue par là même une garantie de régularité des poursuites de sorte que son inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie " ;
Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée du défaut de justification, par la CANCAVA, de l'envoi d'une copie de la mise en demeure au directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en effet, aucune des dispositions de ce texte ne subordonne la régularité des poursuites à l'envoi de cette pièce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81919
Date de la décision : 11/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Sécurité sociale - Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale - Défaut de paiement de cotisations.

1° SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement de cotisations - Action civile - Recevabilité - Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.

1° Il résulte des dispositions de l'article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dont les articles R. 244-4 et R. 631-2 dudit Code ne font que préciser les modalités d'application, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale

2° SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement de cotisations - Mise en demeure - Copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Absence - Effet.

2° Aucune des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne subordonne la régularité de poursuites à l'envoi d'une copie de la mise en demeure au directeur régional des affaires sanitaires et sociales (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 17 janvier 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1968-07-03 , Bulletin criminel 1968, n° 215, p. 515 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 1991, pourvoi n°90-81919, Bull. crim. criminel 1991 N° 172 p. 440
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 172 p. 440

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81919
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