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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X... le 11 septembre 1981 en qualité de manutentionnaire, a quitté son emploi le 31 janvier 1985 pour effectuer son service national jusqu'au 31 janvier 1986 ; que le 2 janvier 1986 il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise ; que le 10 janvier 1986 l'employeur a opposé un refus à cette demande en invoquant la suppression du poste qu'occupait le salarié ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-23 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1973, et non modifiée depuis lors, qu'en cas de violation des dispositions de la présente section la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge ;
Attendu que pour fixer à 6 mois de salaire le montant des dommages-intérêts auxquels elle a condamné M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'elle statuait en application des dispositions de l'article L. 122-23 du Code du travail, texte qui se référait aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la rédaction de l'article L. 122-23 du Code du travail que le montant des dommages-intérêts devait être calculé en fonction du préjudice subi par le salarié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise, la cour d'appel a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 mois le montant des dommages-intérêts auxquels il a condamné M. X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble