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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1987), que M. X..., engagé le 9 octobre 1971 par la société Simca, devenue société Simca-Talbot qui a été absorbée par la Société des automobiles Peugeot, a, le 1er septembre 1981, été détaché auprès de la filiale Peugeot-Talbot Belgique en qualité de directeur ; que le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la disposition qui régit le calcul de l'indemnité de licenciement est celle, entre la loi, la convention collective ou le contrat de travail, qui est la plus favorable au salarié ; que le renvoi que l'article 7 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie opère aux stipulations du contrat de travail relatives à l'indemnité de licenciement, ne vaut que pour le cas où ces stipulations sont plus favorables au salarié que ses propres dispositions ; qu'en faisant application des stipulations du contrat de travail de M. X... de préférence aux dispositions de l'article 7 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans justifier que celles-là sont plus favorables à M. X... que celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 132-10 du Code du travail et 7 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'" un statut particulier doit, pour s'appliquer, être plus favorable au bénéficiaire que l'application de la convention collective ", et " que l'évaluation fictive de son salaire de référence, dont l'évolution n'a d'ailleurs nullement suivi, contrairement aux indications dudit statut, celle des membres du personnel de même catégorie demeurés en France, est très inférieure au montant du salaire qu'il percevait à l'étranger... et au montant du salaire équivalent d'un membre du personnel de sa catégorie exerçant ses activités en France, tel que prévu à l'article 7, évalué forfaitairement par M. X... à 600 000 francs " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'en énonçant, d'une part, que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective, fixé par référence au salaire qui aurait été perçu en cas de poursuite du travail dans un emploi équivalent sans expatriation, était écarté par celle-ci en cas de disposition contractuelle contraire, et, d'autre part, que le détachement du salarié était régi par le statut du personnel expatrié qui, en se référant au salaire résultant d'une évolution comparable à celle des rémunérations versées au personnel non expatrié de la même catégorie, comportait une telle disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi