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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 254 du Code civil, ensemble les articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; que le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1988) et les productions, que Mme X... ayant formé une demande en séparation de corps, une ordonnance de non-conciliation lui a alloué une pension alimentaire ; qu'un jugement a rejeté sa demande et, accueillant la demande reconventionnelle du mari, a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'épouse ; que l'arrêt confirmant ce jugement a été cassé ; que la cour de renvoi a, à son tour, confirmé le jugement par un arrêt du 8 septembre 1987, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 12 juillet 1989 ;
Attendu que, pour donner mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Mme X... pour obtenir le versement de sa pension alimentaire, l'arrêt énonce que la question actuellement pendante devant la cour d'appel se trouve en l'état de la procédure réglée par l'arrêt du 8 septembre 1987 et qu'en conséquence, les parties se trouvant dans l'état où elles étaient lorsque le Tribunal a prononcé le divorce, M. X... ne doit verser à son épouse aucune somme à titre de pension alimentaire, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmant le divorce n'étant pas suspensif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où elle statuait, la procédure de divorce étant toujours en cours, l'ordonnance du juge conciliateur continuait de produire ses effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes