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10/04/1991 | FRANCE | N°90-11305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 1991, 90-11305


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Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence 8 mars 1989), que Mme X..., en se dirigeant vers un trolleybus, arrêté au-delà de " l'abribus ", heurta une borne interdisant le stationnement sur le trottoir et se blessa ; qu'elle assigna la Régie autonome des transports de la ville de Marseille (RATVM) en réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que la cour d'appel, qu

i constatait que le trolleybus s'était arrêté au-delà de l'abri à hauteur des ...

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Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence 8 mars 1989), que Mme X..., en se dirigeant vers un trolleybus, arrêté au-delà de " l'abribus ", heurta une borne interdisant le stationnement sur le trottoir et se blessa ; qu'elle assigna la Régie autonome des transports de la ville de Marseille (RATVM) en réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que la cour d'appel, qui constatait que le trolleybus s'était arrêté au-delà de l'abri à hauteur des bornes interdisant le stationnement, ce qui a obligé Mme X..., pour accéder à la porte du véhicule, à passer à hauteur d'une de ces bornes dans laquelle elle a buté, en refusant de considérer que le trolleybus, dont les conditions de stationnement avait joué un rôle dans l'accident, était impliqué dans celui-ci, aurait violé les articles 1er à 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il appartenait à Mme X... de veiller à sa propre sécurité en s'avançant vers la porte du trolleybus arrêté au-delà de l'abri, soit en contournant la borne parfaitement visible, soit en descendant du trottoir en face de l'abri pour rejoindre l'entrée du véhicule sans avoir alors aucun obstacle devant elle ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le trolleybus n'était pas impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11305
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Trolleybus - Trolleybus en stationnement - Stationnement au-delà de l'" abribus " - Voyageur heurtant une borne en rejoignant le trolleybus

Une personne qui se dirigeait vers un trolleybus arrêté au-delà de l'" abribus ", ayant heurté une borne interdisant le stationnement sur le trottoir et s'étant blessée, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour rejeter sa demande en réparation formée contre la société de transport, retient qu'il appartenait à la victime de veiller à sa propre sécurité en s'avançant vers le trolleybus et en déduit que ce véhicule n'était pas impliqué dans l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 1991, pourvoi n°90-11305, Bull. civ. 1991 II N° 117 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 117 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11305
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