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Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence 8 mars 1989), que Mme X..., en se dirigeant vers un trolleybus, arrêté au-delà de " l'abribus ", heurta une borne interdisant le stationnement sur le trottoir et se blessa ; qu'elle assigna la Régie autonome des transports de la ville de Marseille (RATVM) en réparation de ses dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que la cour d'appel, qui constatait que le trolleybus s'était arrêté au-delà de l'abri à hauteur des bornes interdisant le stationnement, ce qui a obligé Mme X..., pour accéder à la porte du véhicule, à passer à hauteur d'une de ces bornes dans laquelle elle a buté, en refusant de considérer que le trolleybus, dont les conditions de stationnement avait joué un rôle dans l'accident, était impliqué dans celui-ci, aurait violé les articles 1er à 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il appartenait à Mme X... de veiller à sa propre sécurité en s'avançant vers la porte du trolleybus arrêté au-delà de l'abri, soit en contournant la borne parfaitement visible, soit en descendant du trottoir en face de l'abri pour rejoindre l'entrée du véhicule sans avoir alors aucun obstacle devant elle ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le trolleybus n'était pas impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi